Avant le référendum annoncé / Cissé Bacongo : « Il faut d'abroger la limitation de la durée du mandat présidentiel »
Les articles de la Constitution à réviser


(Photo d'archives)
  • Source: L'Inter
  • Date: jeu. 07 janv. 2016
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Il a décidé d'ouvrir le débat. Le ministre de la Fonction publique, Cissé Ibrahim Bacongo s'est voulu le premier à mettre le pied dans le plat en se prononçant sur les dispositions à revoir dans le cadre de la réforme constitutionnelle annoncée par le chef de l'État.

L'enseignant de Droit à l'université d'Abidjan Cocody a produit une longue contribution intitulée '' Révision de la Constitution, promesse d'une nouvelle espérance…'' à travers laquelle il fait toutes ses propositions en attendant les consultations référendaires à venir. Le ministre Bacongo s'attaque droit à l'article 35 de la Constitution dont il fait une totale relecture, réécrit quasiment tout le contenu, et propose même une abrogation de certaines dispositions. « L'article 35 est de loin la disposition de la Constitution qui a le plus mobilisé la classe politique dans son ensemble et les Ivoiriens, en général », commente le cadre du Rassemblement des Républicains (Rdr) qui remet en cause, sans détour, le premier alinéa de ce texte portant sur la limitation du mandat présidentiel.

Cissé Bacongo réclame, dans la réforme à venir que cette disposition soit purement et simplement abrogée de la Loi fondamentale ivoirienne. Pour lui, les textes fondateurs de la IIIè République annoncés devront s'écrire avec la vision antérieure de la durée de la fonction présidentielle. « Il convient d'abroger la limitation de la durée du mandat présidentiel et de revenir à l'ancienne rédaction de la disposition traitant cette question dans la Constitution de 1960 ». 

Par Félix D.BONY

 

S'agissant, à présent, des dispositions qui jurent avec l'unité nationale et la cohésion sociale, leur examen impose à chacun et à tous humilité, intégrité intellectuelle, droiture morale et dépassement de soi. Essentiellement, l'article 35 et, dans une moindre mesure,  l'article 54 sont concernés. 

Ceci explique qu'il ait été rédigé dans une ambiance et un environnement moins serein. 

On comprend, dès lors, que les gens ordinaires en situation extraordinaire qui l'ont rédigé ne se soient pas embarrassés de vaines précautions, pour cerner tous les contours de la limitation de la durée du mandat présidentiel, faute de lucidité et de sérénité. De même, si l'article n'avait pas été rédigé à la va-vite, sous la pression, son objet aurait dû être limité à la durée du mandat présidentiel, les conditions d'éligibilité devant faire l'objet d'un article séparé. Qu'importe ! En limitant la durée du mandat présidentiel à dix (10) ans, suivant un modèle standard sans originalité en vigueur globalement sous les tropiques, l'alinéa 1er peut être contre-productif pour la promotion de la démocratie, voire s'avérer mortifère, dans son application stricte.

Certes, dans un contexte de démocratie factice, comme dans de nombreux pays, particulièrement d'Afrique, où les chefs d'Etat sont enclins à se maintenir au pouvoir, ad vitam aeternam, généralement au moyen d'artifices électoraux, la limitation du mandat présidentiel dans la constitution peut être considéré comme un compromis salutaire entre le règne de la dictature déguisée et l'alternance au moyen des armes. Telle est, en tout cas, la perception qu'en ont les oppositions africaines, globalement, les puissances occidentales qui les soutiennent dans leur quête de démocratie et les Organisations Non-Gouvernementales de promotion de la démocratie En Côte d'Ivoire, elle a été proposée, puis approuvée dans le cadre des travaux de la CCCE, par la quasi-totalité de la classe politique. 

En ce qui le concerne, l'actuel Président de la République a milité, fermement, à la stupéfaction des membres de la Direction de son Parti, en faveur d'un mandat de sept (7) ans non renouvelable, avant de céder devant l'argument consistant dans la nécessité, en démocratie, de soumettre le bilan de la gestion de l'Etat, au cours d'un mandat, au quitus du peuple, en briguant un nouveau mandat. Il n'empêche, la disposition porte en germe deux conséquences fâcheuses. Premièrement, en l'absence de cadres politiques charismatiques, compétents, crédibles et intègres, pouvant assurer la relève, le peuple peut se trouver comme contraint d'élire un Président de la République par défaut, dont la gestion peut le conduire à un désastre, sur tous les plans. Alors que, dans le même temps, le Président sortant est exclu, d'emblée, de la course, après ses deux mandats, bien qu'il remplisse, notamment, les conditions d'âge, de moralité et de nationalité et malgré son charisme imposant, sa gestion irréprochable, sa gouvernance impeccable, son leadership reconnu et le soutien dont il bénéficie auprès de l'ensemble de la classe politique et des populations.  

Deuxièmement, elle peut déboucher sur des crises résurgentes encore plus graves que celles qu'elle est sensée résoudre, comme on a pu le constater dans de nombreux pays d'Afrique qui l'ont adoptée, puis l'ont remise en cause, avec plus ou moins de réussite. Le Burkina-Faso, le Burundi, le Congo-Brazaville, le Rwanda, le Sénégal, le Togo en sont des illustrations. 

Au demeurant, dans les grandes démocraties où elle est inscrite dans la constitution, la limitation du mandat présidentiel peut trouver une justification dans le fait que la classe politique regorge de cadres compétents, expérimentés et jouissant d'une légitimité nationale, qui attendent longtemps, avant d'accéder au pouvoir. D'ailleurs, certaines de ces démocraties n'ont adopté la limitation dans leur constitution que récemment, comparativement à leur longue histoire politique : les USA, conformément au XXIIème Amendement ratifié le 27 février 1957 ; la France, avec la Loi n°2008-724 du 23 juillet 2008.  

On a bien conscience du risque de polémique attaché à cette proposition. Elle pourrait apparaître comme une tentative, de la part du Président de la République, de se maintenir au pouvoir, à l'issue de son second mandat, malgré toutes les assurances qu'il a données en ce sens. Mais, l'auteur assume ce risque. Si la proposition est retenue, elle devrait s'accompagner, entre autres initiatives, de l'éducation et la sensibilisation des populations à travers les Associations et ONG de la Société Civile et les Partis Politiques,  du renforcement de tout le processus électoral par la crédibilisation des organes et structures de gestion, la transparence dans les procédures, le respect des règles d'égalité et d'équité. 

La Constitution adoptée par les ivoiriens, le fusil sous la tempe, le 23 juillet 2000, à l'issue du guet-apens qu'aura été le scrutin référendaire, a précipité le pays dans le deuil et l'horreur, de cette date jusqu'au 11 avril 2011, du fait de ses dispositions, dont certaines perpétuent le souvenir douloureux du coup de force du 24 décembre 1999 et d'autres constituent une menace perpétuelle pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Au-delà, l'idée de la création d'un poste de Vice-Président, qui plane dans l'air, devrait se traduire par une ultime retouche à apporter à la Constitution. 

En somme, la révision de la Constitution annoncée par le Chef de l'Etat, au titre des importants chantiers qu'il compte engager, sous son second mandat, apparaît comme la promesse d'une nouvelle espérance, dont la réalisation doit rassembler tous les Ivoiriens. 

Commençons par les dispositions faisant référence, ouvertement ou implicitement, aux événements du 24 décembre 1999. Est-il besoin d'épiloguer sur leur maintien ou non dans notre Loi fondamentale ? Rien n'est moins certain, sauf à s'engager, délibérément, tous en même temps, comme lors des travaux de la CCCE, dans une voie de perdition. En effet, la rédaction des articles 129, 130, 131, 132 et 133, qui contiennent ces dispositions, ne s'imposait pas, nécessairement, dans la Constitution, au moment de son élaboration. 

En tout état de cause, à présent où la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et avec le reste du monde a repris sa marche altière sur le chemin de son développement, les articles concernés apparaissent comme de grosses balafres hideuses et honteuses sur le visage de la République. C'est pourquoi, il convient de les abroger, purement et simplement.  

La nécessité, sinon l'exigence de l'abrogation des articles concernés ne saurait, sérieusement, être subordonnée à la sentence d'un quelconque jugement sur la justesse ou non, la légitimité ou non du coup de force. De même, il serait vain d'y percevoir une basse manœuvre clandestine de remise en cause du pardon de la Nation, aux putschistes pour certains et aux rédempteurs pour d'autres. Pour cause ! Sans doute, les auteurs du coup de force pouvaient avoir des raisons de craindre d'être rattrapés un jour ou l'autre par le Tribunal de l'Histoire. Mais, le besoin de protection contre d'éventuels poursuivants qu'ils ont certainement pu ressentir alors pouvait être satisfait autrement, notamment par un texte transitoire, de même valeur que la loi portant Constitution, en l'occurrence une loi d'amnistie. 

Enfin, la mémoire de ces événements douloureux, qu'on peut interpréter comme une interpellation de l'Histoire, n'a pas ou plus sa place dans notre Constitution. Les grandes Nations se souviennent à travers des œuvres culturelles, notamment des monuments et des ouvrages. La Côte d'Ivoire peut en faire autant. Ainsi, sur la forme, l'abrogation de toutes les dispositions qui rappellent les événements du 24 décembre 1999 doit être regardée comme un simple acte matériel de toilettage de la Constitution. 

Sur le fond, elle vise à faire tendre celle-ci vers l'Éternité, en la mettant à l'abri des bégaiements et des caprices de l'Histoire, et, plus prosaïquement, à la rendre conforme, en toutes ses dispositions, à l'attachement du Peuple de Côte d'Ivoire «(…) aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres (…)», tel que gravé dans son Préambule. 

Par ailleurs, l'article 35 prévoit, en son alinéa 3, que le candidat «(…) doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine». Il n'est point besoin de s'attarder sur les arguties tenant lieu d'arguments entendues lors de la rédaction de cet alinéa et la piteuse tragi-comédie organisée en vue de son adoption, que le Président du Conseil Constitutionnel a qualifiée, dans son allocution lors de la cérémonie de prestation de serment du Président de la République, avec justesse et verve, de «grand quiproquo» et de «(…) tango mortel de deux conjonctions de coordination qui n'auront jamais autant failli à leur vocation de coordination». De même, il serait vain de revenir sur les «(…) tueries massives de populations civiles mieux connues sous l'appellation de charnier de Yopougon (…)» et «les conditions calamiteuses»(sic) dans lesquelles l'élection présidentielle de 2000 s'est déroulée, du fait de l'application de la disposition. Au-delà, cette condition d'éligibilité posait et continue de poser deux problèmes, qui justifient l'urgence de sa révision. Premier problème, l'impossible nationalité ivoirienne d'origine des père et mère du candidat. Le candidat qui a eu quarante ans en 2000 est né en 1960. Quant à ses parents, leur date de naissance ne peut être que postérieure, au minimum de quinze à vingt ans, à 1960, et se situer à un moment où la nationalité ivoirienne n'existait pas encore. La raison a été exposée et débattue, en quinze ans de dialogue de sourds, par presse interposée, à savoir que l'Etat souverain de Côte d'Ivoire auquel la nationalité est rattachée n'existait pas avant 1960. En conséquence, en août 2000, date d'entrée en vigueur de la Constitution, les parents du candidat «(…) de quarante ans au moins (…)» ne pouvaient pas être des ivoiriens d'origine, étant précisé que l'ethnie (Abbè, Agni, Attié, Baoulé, Dida, Dyula, Guéré, Sénoufo, Yacouba, Tagbana, Wébè, etc) et la race (blanche, jaune, rouge ou noire) ne confèrent pas la nationalité. 

Deuxième problème, l'exigence arbitraire et inique de la nationalité d'origine des père et mère du candidat. Qu'il soit exigé que le candidat soit ivoirien d'origine, cela se comprend aisément. Il suffit, alors, que l'un ou l'autre de ses deux parents soit ivoirien, d'origine ou par naturalisation. Au-delà, on peut se poser, légitimement, la question de savoir en quoi la nationalité d'origine des père et mère d'un candidat le prédestine-t-il à être un bon Président de la République. En quoi le candidat né de père et/ou  de mère naturalisés, qui n'a pas un autre ailleurs, ni  d'attache avec un autre pays, est-il moins apte que celui dont les deux parents sont ivoiriens d'origine à diriger la Côte d'Ivoire ? C'est désormais un lieu commun de citer le cas du Président (...)



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