Cour pénale internationale (CPI) : Pour une liberté conditionnelle, Gbagbo choisit de vivre en exil

  • Source: Soir Info
  • Date: jeu. 11 juil. 2013
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« Liberté conditionnelle et exil » pour Laurent Gbagbo. Voilà la nouvelle ligne de défense de Me Altit Emmanuel, le conseil principal de l'ancien chef de l'Etat ivoirien, développée dans la requête du 3 juillet 2013, déposée auprès de la chambre préliminaire 1.

Entre s'ennuyer à périr dans sa cellule de la prison de Schewinnigen à la Haye (Pays-Bas) et être placé en « résidence protégée », en exil, dans un pays d'accueil, loin de l'arène politique ivoirienne, le choix de Laurent Gbagbo a été fait, à la vitesse de la lumière. L'ancien chef de l'Etat, s'il venait à bénéficier d'une liberté provisoire ou conditionnelle, de la Chambre préliminaire 1, que préside Mme Silvia Fernandez de Gurmendi, qui avait déjà opposé, une réponse absolument négative, à la requête, devrait prendre, directement la route d'un pays d'accueil. Il a fait le choix, à la demande de son avocat, de vivre en exil.

Exit donc l'idée d'un retour du « Woody de Mama » en Côte d'Ivoire… Dans une nouvelle demande de mise en liberté provisoire et ou conditionnelle qu'il a adressée, le 3 juillet 2013, à la Chambre préliminaire 1, le conseil principal de Laurent Gbagbo, Me Emmanuel Altit, relève d'abord, qu'à partir du moment où « il n'y a pas de raison plausible de soupçonner Gbagbo », puisque « la chambre a estimé qu'il n'existait pas d'élément probant au soutien de l'argumentation du Procureur, qu'il n'existe pas de motif raisonnable », la chambre devrait en tirer les conséquences pour mettre fin aux poursuites contre son client, sinon, à lui accorder une liberté provisoire. Me Altit réclame un réexamen des conditions de l'article 58 (1) « en se fondant sur les éléments dont elle dispose au jour où la question du maintien en détention ou de la mise en liberté de l'intéressé se pose ».

A défaut d'une liberté provisoire, le conseil de Laurent Gbagbo demande à la chambre préliminaire « d'étudier d'autres mesures préventives ». Au nombre de ces mesures préventives, la liberté « conditionnelle ». « Il convient donc, dès aujourd'hui, plus que jamais, que la chambre préliminaire 1 examine la possibilité d'une liberté conditionnelle, dans l'hypothèse où les conditions de l'article 58 (1) (b) sont remplies. En effet, la chambre, en vertu de la règle 119, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de passer outre-sous (...)

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