Politique

''Inéligibilité'' de Ouattara à la présidentielle d'octobre : Bédié et Soro déposent un dossier ''en béton'' au Conseil constitutionnel

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Bédié et Soro exige que Ouattara soit déclaré inéligible. (Photo d'archives)

Par le biais de leurs avocats, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) et Guillaume Soro, président du mouvement Générations et peuples solidaires (Gps) réclament au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature du président sortant, Alassane Ouattara. Linfodrome propose aux internautes, l'intégralité de cette requête.

Requête déposée auprès du Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire, conformément à l’article 56 de l’Ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral.

Plaise à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, composant le Conseil constitutionnel de la République de Côte d’Ivoire

Les présentes observations sont prises à la requête :

Du Parti Démocratique de Côte d’IvoireRassemblement Démocratique Africain – en abrégé PDCI-RDA - parti politique au sens de l’article 1er de la loi n°93-668 du 9 août 1999, dont le siège est à Abidjan Cocody centre, 8 Boulevard de France, face au Lycée Sainte Marie de Cocody, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Le Président du Parti, Monsieur BEDIE KONAN Aimé Henri, demeurant ès qualité au siège susdit ;

De Monsieur BEDIE KONAN Aimé Henri, né le 01 janvier 1934 à Dadiékro (DAOUKRO), de nationalité ivoirienne, Planteur, domicilié à Daoukro, Candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;

De Générations et Peuples Solidaires – en abrégé GPS, mouvement citoyen politique, au sens de la loi du 15 septembre 1960 et da la loi du 9 août 1993, dont le siège est à Abidjan-Cocody, Riviera Golf, Îlot 4, lot 55C, 04 B.P 2929 Abidjan 04 ;

De Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, né le 8 mai 1972 à Kofiplé (Ferkessédougou) en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, député, domicilié à Ferkessédougou, candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;

Ensemble, ci-après désignés les recourants ou les requérants ;

Ayant tous pour Conseils :

Maître MESSAN TOMPIEU Nicolas, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera Golf les CADDIES, Immeuble Bunker, 1er étage, appartement 742, Tél : 22-43-10-04, Fax : 22-43-08-20 ;

Maître SUY BI GOHORE Emile, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire;

Maître Emmanuel MARSIGNY, Avocat au Barreau de Paris;

Maître Romain DUPEYRE, Avocat au Barreau de Paris;

Maître DIALLO SOULEYMANE et ASSOCIES, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire;

Maître Robin BINSARD, Avocat au Barreau de Paris;

Maître Affoussy BAMBA, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris;

Avant d’articuler les moyens et arguments devant conduire assurément au bien-fondé de leurs observations (II), les requérants entendent rassurer la Haute Juridiction qu’en la forme, la recevabilité de la présente requête ne saurait souffrir de la moindre brume de quelque infime doute que ce soit (I) ;

EN LA FORME : LA PRESENTE REQUETE EST RECEVABLE COMME ETANT INTERVENUE DANS LES FORME ET DELAI LEGAUX

De première part, l’article 126 in fine de la loi n°2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, dispose que « Le Conseil Constitutionnel est Juge du contrôle de l’élection présidentielle… » ;

Aussi, l’article 127 du même texte – la Constitution du 08 novembre 2016– ajoute qu’il statue « sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle » ;

L’objet de la présente requête est relatif à l’éligibilité d’un candidat, en l’occurrence, Monsieur Alassane OUATTARA, à l’élection du Président de la République de Côte d’Ivoire ;

Dans ces conditions, il doit être conclu que c’est fort à raison que le PDCI-RDA et Monsieur BEDIE KONAN Aimé Henri, ainsi que le GPS et Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, adressent leurs observations sur l’éligibilité du ci-avant candidat au Conseil Constitutionnel ;

De deuxième part, il ressort des termes formels et précis de l’article 56 de l’Ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral que :

« Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures.

(…)

Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité.

Il arrête et publie la liste définitive des candidats quarante-cinq jours avant le premier tour du scrutin » ;

Sans faire une savante exégèse de cette disposition légale, il apparaît clairement que :

Primo, les observations sur l’éligibilité devant le Conseil Constitutionnel sont portées, en ce qui concerne la qualité pour agir, par les candidats à l’élection présidentielle ou les partis politiques les ayants investis ;

Secundo, le délai imparti pour déposer lesdites observations auprès du Conseil Constitutionnel est de soixante-douze (72) heures à compter de la publication d’une liste provisoire des candidatures par le Conseil Constitutionnel ;

La présente requête valant observations aux fins de contestation de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA est soumise au Conseil Constitutionnel par le PDCI-RDA, le parti politique qui a investi le candidat BEDIE KONAN Aimé Henri à l’élection présidentielle d’octobre 2020 et ce candidat lui-même, ainsi que par le GPS, l’un des mouvements politiques ayant investi le candidat SORO Kigbafori Guillaume à l’élection présidentielle d’octobre 2020 et ce candidat lui-même ;

Pièce n° 1 : Lettre d’investiture du candidat BEDIE KONAN Aimé Henri par le PDCI-RDA à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020

De plus, le candidat BEDIE KONAN Aimé Henri figure bien sur la liste des candidats publiée par le Conseil Constitutionnel ;

Il s’infère que le PDCI-RDA et le candidat BEDIE KONAN Aimé Henri ont la qualité requise pour déférer la présente requête au Conseil Constitutionnel ;

Bien que ne figurant pas sur la liste électorale, puisque c’est à tort et aux mépris de l’ordonnance en date du 22 avril 2020 de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

(Pièce n° 2 : Ordonnance en date du 22 avril 2020 de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et Acte de notification à l’Etat de Côte d’Ivoire)

qu’un tel retrait a été rendu possible, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume figure sur la liste des candidats publiée comme Candidat de Générations et Peuples Solidaires. Des observations en vue de sa réintégration sur la liste électorale ont d’ailleurs été formulées et introduites auprès du Conseil Constitutionnel ;

Dès lors, le GPS et le candidat SORO Kigbafori Guillaume ont également qualité pour agir par-devant le Conseil Constitutionnel ;

En ce qui regarde le délai pour agir, la circonstance qui le fait courir – la publication d’une liste provisoire par le Conseil constitutionnel – ainsi que son terme ont été rapportés par le quotidien Fraternité Matin, digne de foi sur les questions d’informations d’un tel ordre ;

Le Quotidien Fraternité Matin dans son numéro 16 709 du vendredi 4 septembre 2020 restituait ainsi, la substance d’un communiqué du Conseil Constitutionnel dont il a affirmé en avoir reçu copie ;

Pièce n°2 : Extrait du numéro 16 709 du vendredi 4 septembre 2020 du Quotidien Fraternité Matin, première de couverture et page 8

Le Quotidien Le nouveau Réveil dans sa parution n°5554 du vendredi 04 septembre 2020 a quant à lui le mérite d’avoir reproduit, in extenso, le communiqué émanant du Président du Conseil Constitutionnel, en date du jeudi 03 septembre 2020 ;

Pièce n°3 : Extrait du numéro 5554 du vendredi 4 septembre du quotidien Le nouveau Réveil, première de couverture et page 7

Il faut en retenir que, d’une part, le Conseil Constitutionnel a publié une liste de « quarante-quatre candidats » et, d’autre part, que le délai pour soumettre les réclamations ou observations à la Haute Juridiction Constitutionnelle expire le « Dimanche 08 septembre 2020 » ;

En conséquence, le Conseil Constitutionnel déclarera recevables la présente requête ;

Mieux encore, il la dira bien fondée pour les raisons développées ci-après ;

AU FOND : LA PRESENTE REQUÊTE EST JURIDIQUEMENT BIEN-FONDEE EN TELLE MANIERE QU’ELLE NE PEUT QU’ABOUTIR AU REJET DE LA CANDIDATURE ANTICONSTITUTIONNELLE DE MONSIEUR ALASSANE OUATTARA

A partir de la référence au principe de la continuité législative, de l’explicitation de son sens et de sa portée (A), l’inéligibilité criante de Monsieur Alassane OUATTARA devient, en sus d’une vérité juridiquement imparable, une vérité de La Palice (B) ;

La Constitution du 08 novembre 2016 consacre une continuité législative en son article 183

La bonne intelligence de la présente requête commande des observations préalables sur le sens que renferme le principe de la continuité législative et ses implications (1) avant d’indiquer que le Conseil Constitutionnel a déjà tranché sur la portée de la continuité législative et l’a éloquemment fixée (2) ;

Précisions utiles sur le sens du principe de la continuité législative

D’emblée, il est impérieux de faire observer que la Côte d’Ivoire, en tant que réalité juridique - Etat souverain sous la forme républicaine - existe depuis le 07 août 1960 ;

Ainsi, en tant qu’Etat nouveau, elle fut dotée de sa première constitution par la loi n°60-356 du 3 novembre 1960. Ce fut la 1ère République ;

Par la suite, après le coup d’Etat du 24 décembre 1999, une nouvelle constitution est intervenue par la loi n°2000-513 du 1er août 2000. Il est communément accepté qu’était ainsi née la 2ème République ;

Enfin, plus récemment, par la loi n°2016-886 du 8 novembre 2016, la Côte d’Ivoire se dotait de la troisième constitution de son histoire ; ce qui amena nombre de commentateurs à considérer que la Côte d’Ivoire avait basculé ainsi sous l’empire d’une 3ème République ;

En tout état de cause, dès lors où ces trois Républiques se sont succédées au sein d’une même réalité juridique – l’Etat de Côte d’Ivoire - qui n’a jamais cessé d’exister depuis 1960, la question du sort de la loi dans le temps, bien sûr la loi entendue dans son sens le plus large en tant que réalité normative – principes constitutionnels, principes généraux de droit, lois organiques, lois ordinaires, décrets, arrêtés… - se pose naturellement ;

Cette question est réglée en droit par la règle, bien connue en Droit constitutionnel, dite de la continuité législative qui veut que l’ordre juridique ancien continue à déployer ses effets lorsqu’il n’a rien de contraire à l’ordre juridique nouveau ;

Ainsi, même la Constitution du 3 novembre 1960 qui dotait l’Etat nouveau de la Côte d’Ivoire d’une nouvelle Constitution n’a pas fait une abstraction totale de la période coloniale, eu égard notamment aux droits qui y avaient été acquis, en consacrant le principe de la continuité législative en son article 76 ;

Pièce n°4 : Loi n°60-356 du 3 novembre 1960 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire

Dans le même ordre, la Constitution du 1er août 2000 a consacré le principe de la continuité législative par son article 133 ;

Pièce n°5 : Loi n°2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire

Egalement, la dernière-née des Constitutions ivoiriennes a consacré le principe de la continuité législative prévue en son article 183 ;

En réalité, le sens et les implications du principe de la continuité législative n’ont jamais posé de peine dans la mesure où la loi est entendue lato sensu ;

Néanmoins, il est arrivé que le débat se cristallise sur la portée de la continuité législative pour savoir si elle concernait uniquement les textes et principes infra-constitutionnels – lois, décrets, arrêtés…préexistant à la nouvelle Constitution - ou si, au-delà, elle intégrait les principes et règles de valeur constitutionnelle contenus dans les précédentes Constitutions ;

A ce sujet, le Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire a fixé sa position, guidée non seulement par la saine application du Droit, mais également par la logique et le bon sens, à travers une Décision de principe remarquable et retentissante du 23 août 2018, sous la référence DECISION N°CI 2018-008/DCC/23-08/CC/SG, dont il convient de mettre en lumière quelques bribes fort persuasives ;

Le Conseil constitutionnel a déjà tranché sur la portée de l’article 183 de la Constitution à travers sa DESICION N°CI 2018-008/DDC/23-08/CC/SG du 23 août 2018

Il n’apparaît pas nécessaire de rappeler ici tous les faits dont l’appréciation a abouti à la DESICION N°CI 2018-008/DDC/23-08/CC/SG, laquelle est d’ailleurs produite dans son intégralité ;

Pièce n°6 : DESICION N°CI 2018-008/DDC/23-08/CC/SG du 23 août 2018, librement accessible et disponible sur le site internet de la Haute Juridiction Constitutionnelle de Côte d’Ivoire ;

Toutefois, il demeure plus qu’impérieux de préciser le contexte dans lequel cette décision a été rendue ;

La DESICION N°CI 2018-008/DDC/23-08/CC/SG du 23 août 2018 a été rendue par le Conseil Constitutionnel, courant année 2018, c’est-à-dire à un moment où la loi n°2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire était déjà entrée en vigueur ;

De ce point de vue, le contexte dans lequel la DESICION N°CI 2018-008/DDC/23-08/CC/SG du 23 août 2018 est intervenue et celui dans lequel intervient la présente requête sont, de toute évidence, identiques ;

Ce préalable étant rappelé, il importe de mettre en exergue la position du Conseil Constitutionnel de la République de Côte d’Ivoire sur la portée du principe de la continuité législative au travers de la Décision précitée ;

On constate dès lors, qu’à la deuxième page de la DESICION N°CI 2018-008/DDC/23-08/CC/SG du 23 août 2018, figure un considérant très explicite :

« Considérant, cependant, que l’article 183 de la Constitution prescrit que ‘’ la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente constitution’’ » ;

Puis, la Haute Juridiction Constitutionnelle renchérit pour affirmer expressis verbis :

« Considérant que la législation actuellement en vigueur en cette matière est l’article 95 de la Constitution du 1er août 2000 » ;

Tout est dit et se passe de savants commentaires ;

En conséquence, conformément à la Jurisprudence du Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire, le principe de la continuité législative prend en compte, au-delà des normes infra-constitutionnels, les normes et principes constitutionnels antérieurs en ce qu’ils ne sont pas contraires à l’Ordre constitutionnel nouveau ;

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, il convient d’apprécier la candidature de Monsieur Alassane Dramane OUTTARA, en appréhendant avec précision la question de la limitation à deux du nombre de mandats possibles pour un Président de la République de Côte d’Ivoire ;

La candidature de Monsieur Alassane OUATTARA doit être manifestement rejetée par le Conseil Constitutionnel eu égard au principe à la fois constitutionnel et légal de la limitation à deux, des mandats présidentiels possibles pour une même personne

Les observations ci-après sont faites sur la base de la Constitution et de la loi. Ce qui est, en soi, une stricte analyse juridique, nécessaire et suffisante (1).

Toujours est-il, qu’il ne semble pas inopportun de convoquer chronologiquement les opinions autorisées et incontestables du rédacteur en chef de la Constitution du 8 novembre 2016, du Commissaire du Gouvernement chargé de présenter et d’expliquer le projet dudit texte au Parlement et d’un doctrinaire qui fait autorité en la matière (2), lesquels ont, au reste, tous eu à se prononcer publiquement sur la question de l’éventualité d’un mandat du Président sortant en 2020 ;

L’application combinée des articles 55 et 183 de la Constitution et de l’article 43 du Code électoral

Ainsi qu’il a été précédemment démontré, l’article 183 de la Constitution du 8 novembre 2016 autorise l’invocation et la prise en compte de la Constitution et de l’ensemble des lois lui ayant préexisté ;

Premièrement, sous un aspect hautement constitutionnel, c’est l’article 35, alinéa 1 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000 qui a posé, pour la première fois en Côte d’Ivoire, le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux.

Confère pièce n°5

Dès lors, pour saisir le sort de ce principe à ce jour et son impact sur les mandatures déjà exercées par le candidat Alassane OUATTARA, la seule et unique question qui vaille est de savoir s’il est en contrariété avec la Constitution du 8 novembre 2016.

La réponse sans appel, aisée est : NON ….Non et Non.

Le principe de la limitation des mandats présidentiels à deux n’est pas contraire à la Constitution du 8 novembre 2016. Mieux, il est réaffirmé au travers de l’article 55, alinéa 1 de ladite Constitution qui dispose :

« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. »

Dans ces conditions, il y a lieu d’affirmer, sans aucune discussion possible, que depuis son introduction dans l’ordre juridique de l’Etat de Côte d’Ivoire en août 2000, le principe de la limitation des mandats du Président de la République à deux existe, et continue de s’appliquer à ce jour.

Ce principe s’applique au candidat Alassane OUATTARA et ne lui permet pas de briguer un troisième mandat à la magistrature suprême de la République de Côte d’Ivoire.

Deuxièmement, sous un aspect simplement légal, le même raisonnement vaut dans la mesure où la limitation des mandats à deux n’est pas qu’une règle constitutionnelle. Elle est également reprise dans la loi depuis deux décennies, sans discontinuer.

En effet, le principe de la limitation des mandats présidentiels à deux est également prévu dans les lois ivoiriennes, et plus précisément dans le Code électoral porté par la loi n°2000-514 du 1er août 2000 qui dispose en son article 43 :

« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois » ;

Pièce n°7 : Loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral

Toutes les modifications ultérieures du Code électoral opérées par les Ordonnances n°2000-801 du 5 novembre 2000, n°2001-34 du 21 janvier 2001, les lois n°2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016, ainsi que la récente révision réalisée par l’Ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020, n’ont jamais abrogé l’article 43 du Code électoral, ni même, au grand jamais, altéré l’esprit et la lettre de cette disposition.

Pièce n°8 : Les Ordonnances n°2000-801 du 5 novembre 2000 et n°2001-34 du 21 janvier 2001 ainsi que les lois n°2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016

Ainsi la Constitution et le Code électoral interdisent à Monsieur Alassane OUATTARA d’être candidat à l’élection présidentielle prochaine : Monsieur Alassane OUATTARA n’est pas éligible à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 du fait du principe de la limitation des mandats présidentiels à deux qui s’applique en C& (...)

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