Côte d'Ivoire : Voici l'intégralité de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ; Ce que les 10 juges ont décidé à l'unanimité

  • Source: linfodrome.com
  • Date: vend. 17 juil. 2020
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Nous publions l'intégralité de la version française (qui fait foi) l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), dans l'affaire Syi Bi et autres contre la République de Côte d'Ivoire. Cet arrêt « dit que l'État défendeur ne s'est pas pleinement acquitté de son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, tel que prévu par l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et l'article 3 du Protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la démocratie ».

La Cour composée de : Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, ÂngeloV. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA , Chafika BENSAOULA , Blaise TCHIKAYA, Stella 1. ANUKAM , lmani O. ABOUD – Juges ; et Robert ENO, Greffier,

Conformément à l'article 22 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») et à l'article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après dénommé « le Règlement »), le Juge Sylvain ORÉ, Président de la Cour et ressortissant de Côte d'ivoire, s'est récusé. En l'affaire de : Gohoré Emile SUY BI et autres représentés par : Me. Jean-Chrysostome BLESSY, Avocat au barreau de Côte d'ivoire ; Me. Amany KOUAME, Avocat au barreau de Côte d'ivoire ; et Me. Messan TOMPIEU, Avocat au barreau de Côte d'ivoire.

Contre RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Représentés par :M. Zirignon Constant DELBE, Magistrat, Conseiller technique du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme ; Me. Abdoulaye MEITE, Avocat au barreau de Côte d'ivoire ; Me. Mamadou SAMASSI, Avocat au barreau de Côte d'ivoire ; Me. Patrice GUEU, Avocat au barreau de Côte d'ivoire ; et v. Me. Mamadou KONE, Avocat au barreau de Côte d'ivoire .

Après délibération,

rend l'arrêt suivant :

1. LES PARTIES

Les sieurs SUY Bi Gohoré Emile, KAKOU Guikahué Maurice, KOUASSl Kouamé Patrice, KOUADJO François, YAO N'guessan Justin Innocent, GNONKOTE Gnessoa Désiré, DJEDJE Mady Alphonse , SORO Kigbafori Guillaume et TRAZERE Olibe Célestine (ci-après dénommés « les Requérants ») sont des ressortissants de la République de Côte d'ivoire. Ils contestent l'indépendance et l'impartialité de la Commission électorale de leur pays. La Requête est dirigée contre la République de Côte d'ivoire (ci-après dénommée

« l'État défendeur »), qui est devenue Partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 31 mars 1992 et au Protocole le 25 janvier 2004. L'État défendeur a déposé , le 23 juillet 2013, la déclaration prescrite à l'article 34(6) du Protocole, par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes d'individus et d'organisations non gouvernementales (ci-après dénommée « la Déclaration »). Toutefois, le 29 avril 2020, l'État défendeur a déposé devant la Commission de l'Union africaine l'instrument de retrait de sa Déclaration .

Il. OBJET DE LA REQUÊTE

A. Les faits de la cause

Il est allégué dans la Requête qu'entre le 21 janvier et le 26 juin 2019, l'État défendeur a organisé un processus de dialogue politique pour réformer la Commission électorale indépendante . À l'issue du processus, une nouvelle loi sur la recomposition de la Commission électorale indépendante (ci-après dénommée « CEi ») a été adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet 2019 et le 2 août 2019 par le Sénat, puis promulguée le 5 août 2019 par le Président de l'État défendeur comme loi n° 2019-708 .

Les Requérants soutiennent que le 2 août 2019, un membre de l'Assemblée nationale prétendant représenter soixante-cinq (65) autres membres de l'Assemblée nationale a dénoncé devant le Conseil constitutionnel de l'État défendeur la non-conformité des articles 5, 16 et 17 de la nouvelle loi aux articles 4 , 53 et 123 de la Constitution de l'État défendeur.

Selon les Requérants, le 5 août 2019, le Conseil constitutionnel de l'État défendeur a déclaré irrecevable cette pétition au motif qu'elle avait fait référence au projet de la loi querellée alors que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la constitutionnalité des projets de loi. Il ressort du dossier devant la Cour que le 6 août 2019 , les mêmes Requérants dans cette affaire ont déposé une autre pétition devant le Conseil constitutionnel faisant référence non plus au projet de loi mais à la loi effectivement adoptée par le Parlement.

Les Requérants soutiennent que le 13 août 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré une fois de plus irrecevable la pétition au motif que la loi avait déjà été promulguée et qu'il n'avait pas compétence pour apprécier la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée par le Président.

Il ressort également du dossier que le 4 mars 2020, l'État défendeur a adopté

!'Ordonnance n° 2020/306 modifiant la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi, en donnant aux partis de l'opposition ou aux groupes politiques la possibilité de proposer une personnalité supplémentaire à l'organe électoral, tant au niveau de la commission électorale centrale que des commissions électorales locales. En outre, la Requête s'appuie notamment sur l'arrêt rendu par la Cour de céans le 18 novembre  2016  dans  l'affaire Action  pour  la Protection  des Droits de

l'Homme (APDH) contre Côte d'ivoire (fond) 1 concernant la composition de la Commission électorale de l'État défendeur et sur l'arrêt de la Cour de céans en date du 28 septembre 2017 relatif à l'interprétation de cet arrêt.2.

1O. Dans son arrêt APDH contre Côte d'ivoire (fond), la Cour avait conclu que l'État défendeur avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial ; qu'il avait également, par voie de conséquence, violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays. En outre, la Cour avait conclu que l'État défendeur avait violé l'obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi. En conséquence , la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi n° 2014-

335 du 18 juin 2014 sur la Commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est partie. Dans son arrêt APDH contre Côte d'ivoire (interprétation) , la Cour a déclaré irrecevable la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné au motif qu'elle n'avait de rapport avec aucun des points du dispositif de l'arrêt.4

B.     Violations alléguées

Dans la présente affaire les Requérants allèguent que l'État défendeur a violé : Son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial tel que prévu par l'article 17 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (ci-après dénommée « la CADEG ») et l'article 3 du Protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (ci-après dénommé « Protocole de la CEDEAO sur la démocratie »)Son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l'article 13(1) et (2) de la Charte ;

Son obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi, garanti par l'article 10(3) de la CADEG, l'article 3(2) de la Charte et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le PIDCP ») ; et Son engagement à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans un litige où il est en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour, garanti par l'article 30 du Protocole.

Ill. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le 10 septembre 2019 , une Requête contenant également une demande de mesures provisoires a été déposée. Le 19 septembre 2019 , la Requête a été signifiée à l'État défendeur qui a été invité à répondre à la demande de mesures provisoires dans un délai de sept (7) jours et  à la Requête dans les soixante (60) jours suivant réception de la notification. Le 24 septembre 2019, les Requérants ont déposé une Requête modificative , en demandant qu'elle remplace celle déposée le 1O septembre 2019 . Le 25 septembre 2019, le Greffe a communiqué la Requête modificative à l'État défendeur et l'a invité à répondre dans les quinze (15) jours à la demande de mesures provisoires et dans les soixante (60) jours à la Requête.

L'État défendeur a déposé sa Réponse à la demande de mesures provisoires contenue dans la Requête initiale le 1er octobre 2019 et à  la demande de mesures provisoires contenue dans la Requête modificative le 15 octobre 2019. Le 18 octobre 2019, les Requérants ont déposé leur Réplique sur la demande de mesures provisoires, à laquelle l'État défendeur a répondu le 7 novembre 2019. Le 28 novembre 2019, la Cour a rejeté par ordonnance la demande de mesures provisoires au motif qu'elle ne révélait pas une situation de gravité ou d'urgence présentant un risque de préjudice irréparable pour les Requérants ou l'ordre social5. Le 28 novembre 2019, l'État défendeur a déposé sa Réponse à la Requête.

Le 27 février 2020, les Requérants ont déposé leur Réplique à la Réponse de l'État défendeur. Le 5 mars 2020 , le Greffe a informé les Parties de la clôture de la procédure écrite. Le 12 mars 2020 , la Cour a tenu une audience publique. En prélude à  cette audience, la Cour, conformément à l'article 57 de son Règlement et à  l'article 9 du Protocole, a tenté sans succès d'initier un règlement à l'amiable  entre les Parties.

IV. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES

Les Requérants prient la Cour de : constater que les instruments des droits de l'homme mentionnés au paragraphe 12 ont été violés ; ordonner à l'État défendeur de modifier, avant toute élection, la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi, pour la rendre conforme aux instruments des droits de l'homme mentionnés au paragraphe 12 ; et impartir à l'État défendeur un délai pour exécuter l'ordonnance ci-dessus et faire rapport à la Cour de son exécution.

L'État défendeur prie la Cour de : déclarer qu'elle n'a pas compétence ; déclarer la Requête irrecevable ; et déclarer la Requête non fondée et, en conséquence, la rejeter

V. SUR LA COMPETENCE

La Cour observe que l'article 3 du Protocole est libellé comme suit : . La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente , la Cour décide.

La Cour observe également qu'aux termes de l'article 39(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence … » En conséquence , la Cour doit d'abord s'assurer qu'elle est compétente conformément à la Charte, au Protocole et à son Règlement, et, le cas échéant, statuer sur les exceptions soulevées sur sa compétence.

A. Exception d'incompétence matérielle de la Cour

L'État défendeur soulève une exception d'incompétence matérielle de la Cour fondée sur le fait que la Requête n'est basée principalement que sur des allégations de violation de l'article 30 du Protocole. Selon l'État défendeur, les  Requérants demandent à la Cour d'ordonner la suspension de l'application de la loi n° 2019708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi, tant qu'elle n'est pas modifiée pour être conforme à l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2016 .

Ce qui signifie, d'après l'État défendeur, que les Requérants demandent à la Cour de surveiller l'exécution de ses arrêts malgré l'absence de disposition, dans la Charte et dans le Protocole, conférant à la Cour une telle compétence. L'État défendeur affirme que l'exécution des arrêts est hors du domaine de compétence des juridictions internationales et soutient, en outre , que les décisions des cours internationales des droits de l'homme tout comme celles de la Cour internationale de Justice sont seulement de nature déclaratoire .

Il ajoute que les États sont tenus simplement de produire les résultats requis par ces arrêts et sont libres de choisir dans leurs ordres juridiques internes les moyens et mesures nécessaires pour se conformer aux décisions des cours. En conséquence , les cours internationales n'ont pas le pouvoir d'annuler ou d'abroger les lois des États qui ne sont pas conformes aux instruments internationaux qu'elles sont tenues de protéger. Pour l'État défendeur , c'est exactement ce qui se passerait si la Cour devait ordonner à un État de ne pas appliquer une loi tant que cette loi n'a pas été modifiée conformément à la prescription d'un précédent arrêt.

En ce qui concerne le système africain de protection des droits de l'homme, l'État défendeur fait référence à une répartition des compétences entre les États membres et la Cour. À son avis, le Protocole a donné à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement (ci-après dénommée « la Conférence ») le pouvoir de s'assurer de l'exécution , par les États membres, des arrêts de la Cour, conformément à l'article 29(2) et à l'article 31 du Protocole.

ll s'ensuit donc d'après l'État défendeur, que fa Cour n'a pas compétence pour veiller à l'exécution de ses arrêts. L'exécution ou la non-exécution des arrêts de la Cour ne constitue pas un droit de l'homme consacré par la Charte ou par tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme que la Cour est habilitée à appliquer en vertu de l'article 3 du Protocole.

L'État défendeur soutient également  que cette disposition doit être lue conjointement avec l'article 27(1) du Protocole, ces dispositions établissant une relation directe entre la décision de la Cour et une « violation d'un droit de l'homme ou des peuples ». Par conséquent , la compétence de la Cour ne peut être établie au-delà d'une violation des droits de l'homme.

Les Requérants soutiennent quant à eux que la Requête portée devant la Cour de céans ne concerne que les violations contenues dans les instruments relatifs aux droits de  l'homme auxquels l'État défendeur est partie, en particulier la Charte, le Protocole, la CADEG, le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et le PIDCP. Par conséquent , à leur avis, la Cour a la compétence matérielle pour entendre l'affaire.

En outre, les Requérants réfutent l'argument de  l'État défendeur relatif à la compétence de la Cour pour interpréter et appliquer l'article 30 du Protocole. Ils soutiennent que pour répondre à la question de savoir si la Cour a compétence pour statuer sur l'exécution de ses propres arrêts, une distinction importante doit être faite entre le cas où l'arrêt à exécuter a conduit à un nouveau différend soumis à la Cour et le cas contraire. Les Requérants observent qu'en vertu de l'article 29(2) du Protocole, les arrêts rendus par la Cour sont notifiés au Conseil des ministres (ci-après dénommé « le Conseil exécutif ») chargé d'en assurer l'exécution.

Sur la base d'un examen des dispositions de la Charte, du Règlement de la Cour et du Protocole, les Requérants reconnaissent que la Cour n'a pas compétence pour statuer sur l'exécution ou la non-exécution de ses arrêts. Par conséquent , la Cour ne peut pas se prononcer sur la conformité à d'éventuelles réformes juridiques ordonnées dans un arrêt comme celles imposées dans l'arrêt APDH c. Côte d'ivoire (au fond). La Cour ne peut faire rapport qu'à la Conférence.

De même, si à l'expiration du délai imparti par la Cour, l' État défendeur n'a engagé aucune réforme, la Cour, affirment les Requérants, ne peut lui demander d'exécuter son arrêt cependant,  soutiennent-ils,  la  situation  est  différente  lorsque  de   nouveaux Requérants  soumettent  une  nouvelle  loi  à  la Cour  ; en  particulier, lorsque l'adoption de cette nouvelle loi résulte de l'intention de l'État défendeur d'exécuter l'ordonnance de la Cour.

À l'appui de leur position, les Requérants se réfèrent à l'article 26 du Règlement qui, pour eux, établit clairement que l'interprétation et l'application du Protocole relèvent de la compétence de la Cour. Par conséquent, les Requérants font valoir que lorsqu'une nouvelle affaire  est soumise à la Cour, sur la question de savoir si oui ou non l'État  défendeur a respecté son obligation de se conformer à un arrêt en vertu de  l'article 30 du Protocole, la Cour a compétence pour examiner cette affaire, car  elle concerne l'interprétation et l'application du Protocole.

. Considérant que l'affaire en l'espèce implique un nouveau litige fondé sur  une nouvelle loi adoptée par l'État défendeur  en  vue  de  remplir  son  obligation conformément à l'article 30 du Protocole, les Requérants soutiennent que la Cour est bien dans les limites de sa compétence énoncée à l'article 26 du Règlement, pour juger si oui ou non l' État défendeur, s'est conformé au précédent arrêt de la Cour, dans le délai imparti et conformément aux termes de cet arrêt.

La Cour observe que sa compétence matérielle n'est pas contestée en ce qui concerne les violations alléguées de la Charte, de la CADEG, du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et du PIDCP, tous des instruments auxquels l'État défendeur est partie. Plus précisément, l'État défendeur est devenu partie à la Charte le 31 mars 1992, à la CADEG le 28 novembre 2013, au Protocole de la CEDEAO sur la démocratie le 31 juillet 2013 et au PIDCP le 26 mars 1992.

Toutefois, l'État défendeur conteste la compétence de la Cour pour connaître de l'espèce, car elle n'aurait pas compétence pour veiller sur l'exécution de ses arrêts, ce qui, pour l'État défendeur, constitue le fondement de cette Requête. En conséquence, la Cour note que l'État défendeur conteste sa compétence pour constater une violation de l'article 30 du Protocole. La  Cour  rappelle  qu'en  vertu  de  l'article  3(2)  du  Protocole,  «  [en]  cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide . »

Pour traiter des questions d'exécution de ses arrêts, la Cour doit prendre en considération les articles 29, 30 et 31 du Protocole. L'article 29 du Protocole dispose : « [I] es arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence . » L'article 30 du Protocole dispose : « [I] es États parties au présent Protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. »

L'article 31 du Protocole impose à la Cour de soumettre « à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un État n'aura pas exécuté les décisions de la Cour. » Alors que l'État défendeur conteste la compétence de la Cour pour veiller à l'exécution de ses arrêts, la question qui se pose, est de savoir si la Cour peut remplir avec succès son obligation prescrite par l'article 31 du Protocole, soit, faire rapport à la Conférence , si elle ne peut déterminer l'état de conformité avec ses arrêts avant de soumettre son rapport.

La Cour considère en outre que la répartition des compétences entre elle-même et le Conseil exécutif , soulevée par l'État défendeur, peut raisonnablement être décrite comme une forme de complémentarité . Par conséquent , le mandat du Conseil exécutif de surveiller l'exécution des arrêts, conformément à l'article 29 du Protocole, n'empêche pas la Cour de déterminer si un État s'est conformé ou non à son arrêt, tel que prévu à l'article 31 du Protocole.

Même si le Protocole ne prescrit pas comment la Cour doit procéder pour déterminer le degré d'exécution de ses arrêts, la Cour a, comme d'autres juridictions internationales des droits de l'homme, développé une pratique dans laquelle elle ordonne aux États défendeurs de lui faire rapport sur la mise en œuvre de ses décisions dans un délai déterminé.6 La Cour note que ces rapports l'aident à s'acquitter de son obligation de faire rapport sur le respect ou non par les États de ses arrêts, d'autant plus qu'elle ne dispose elle-même d'aucun mécanisme pour faire exécuter ses décisions.

La Cour obseNe également qu'en vertu de l'article 3(1) du Protocole : La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. [Italique ajouté)

En conséquence , le Protocole ne fait pas de distinction entre les affaires ou les différends qui sont soumis à la Cour, tant que l'affaire ou le différend concerne l'application et l'interprétation de l'un quelconque des instruments énumérés à l'article 3 du Protocole. En l'espèce, un différend est soumis à la Cour concernant l'application et l'interprétation de l'article 30 du Protocole, instrument clairement énuméré à l'article 3 du Protocole. En outre, la Cour fait observer que l'article 30 du Protocole impose explicitement aux États l'obligation de se conformer à ses arrêts.

En fait, elle considère que cette obligation constitue la condition sine qua non de tout contentieux international. C'est l'existence de ce devoir qui distingue les mécanismes judiciaires internationaux des mécanismes quasi judiciaires non autorisés à rendre des décisions contraignantes . En d'autres termes , la Cour se distingue des autres mécanismes qui n'ont pas le pouvoir de  prendre des décisions contraignantes emportant une obligation explicite de se conformer à leurs décisions .

B. Recevabilité de la Requête fondée sur les dispositions de l'article 56 de la Charte

L'article 6(2) du Protocole dispose : « La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la Charte. » En outre, l'article 39 du Règlement dispose : « La Cour procède à un examen préliminaire (…) des conditions de recevabilité de la requête telles que prévues par les articles . .. 56 de la Charte et 40 du présent Règlement ». L'article 40 du Règlement , qui reprend en substance l'article 56 de la Charte, dispose comme suit :

En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie l'article 6(2) du Protocole, pour être examinées , les requêtes doivent remplir les conditions ci-après :Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat ; Être compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ; Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.

Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ; Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif de l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l'Union africaine.

La Cour note que dans le dossier le respect des alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 40 du Règlement n'est pas contesté par les Parties. Toutefois, la Cour doit s'assurer que   les exigences de ces alinéas ont été remplies . Concrètement , la Cour observe qu'il ressort du dossier que la condition énoncée à l'article 40(1) du Règlement est remplie, les Requérants ayant clairement indiqué leur identité. La Cour constate que la condition énoncée au paragraphe 2 du même article est également remplie, car aucune demande des Requérants n'est incompatible avec l'Acte constitutif de l'Union ou avec la Charte.

La Requête ne contient pas non plus de propos injurieux ou insultant à l'égard de l'État concerné, ce qui la rend conforme à l'exigence de l'article 40(3) du Règlement. En ce qui concerne la condition énoncée à l'alinéa 4 du même article , la Cour note que la Requête n'est pas  fondée exclusivement sur des informations diffusées par les médias. Les Requérants fondent leurs revendications sur des motifs juridiques à l'appui desquels des documents officiels sont produits, conformément à l'article 40(4) du Règlement.

Par conséquent, compte tenu de l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour, qui impose généralement aux États de remédier aux violations des droits de l'homme ou des peuples établies, la Cour considère également qu'une violation de l'article 30 du Protocole équivaut à une « violation des droits de l'homme ou des peuples », prévue par l'article 27(1) du Protocole. En conséquence , la Cour estime qu'il est de sa compétence de constater une violation de l'article 30 du Protocole, sur laquelle elle peut se fonder pour ordonner « toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation », conformément à l'article 27(1) du Protocole.

Après une lecture conjointe des articles 3, 27(1) et 30 du Protocole, la Cour estime qu'elle a la compétence matérielle pour établir , dans une affaire ou un différend qui lui est soumis , si oui ou non un État s'est conformé à sa décision dans le délai fixé par la Cour, et, si nécessaire, ordonner des  mesures appropr iées afin de remédier à la situation. Pour les raisons ci-dessus et considérant que la Requête en l'espèce constitue un nouveau différend par rapport à l'affaire APDH c. Côte d'ivoire fondé sur de nouvelles circonstances factuelles et juridiques , et considérant que toutes les violations alléguées concernent des instruments des droits de l'homme auxquels l'État défendeur est partie, la Cour conclut qu'elle a la compétence matérielle pour examiner la présente Requête.

A. Autres aspects de la compétence

La Cour note que les autres aspects de sa compétence personnelle , temporelle et territoriale ne sont pas en litige entre les Parties. Néanmoins, elle a le devoir de procéder à un examen de sa compétence sur ces aspects. Concernant sa compétence personnelle, la Cour note que l'État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration le 23 juillet 2013. La Cour note également que le 29 avril 2020 , l'État défendeur a déposé auprès de la Commission de l'Union africaine l'instrument de retrait de sa Déclaration.

La Cour rappelle que dans l'affaire lngabire Victoire Umuhoza c Rwanda,7 elle a statué que le retrait de la Déclaration n'a pas d'effet rétroactif et n'a également aucune incidence sur les affaires en instance devant elle avant le dépôt de l'instrument de retrait de la Déclaration, comme c'est le cas en l'espèce. La Cour a également confirmé que tout retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois après le dépôt de l'instrument de retrait.8

L'État défendeur ayant déposé son instrument de retrait de la Déclaration le 29 avril 2020, ce retrait prendra effet le 30 avril 2021 et n'entame nullement la compétence personnelle de la Cour en l'espèce.Concernant sa compétence temporelle , la Cour note que les violations alléguées se sont produites après l'entrée en vigueur des instruments internationaux mentionnés au paragraphe 12. Concernant sa compétence territoriale , la Cour note que les faits de la cause se sont déroulés sur le territoire de l'État défendeur.Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'elle est compétente pour examiner la présente Requête.

VI. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Une question préliminaire a été soulevée par l'État défendeur concernant la recevabilité d'une Requête modificative soumise par les Requérants en remplacement de la Requête initiale. La Cour examinera d'abord cette question avant d'examiner d'autres aspects de la recevabilité de la Requête.

A. Question préliminaire relative au remplacement d'une Requête par une autre

L'État défendeur soulève une exception d'irrecevabilité de la Requête fondée sur l'article 26(1) du Protocole qui dispose « [l]a Cour procède à l'examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises ». L'État défendeur fait noter que le 10 septembre 2019 , les Requérants ont déposé devant la Cour une première Requête comportant une demande de mesures provisoires. L'État défendeur affirme également que les Requérants ont déposé une requête postérieure devant la Cour le 24 septembre 2019 et demandé au Greffe de considérer cette dernière en remplacement de la Requête initiale. Cette requête postérieure a été enregistrée sous le même numéro de référence que la Requête initiale.

Selon l'État défendeur, la Requête initiale avait créé un lien juridique entre les Parties devant la Cour. En conséquence , cette relation crée des droits et des obligations pour les Parties et pour la Cour. L'État défendeur soutient que le retrait de la Requête initiale n'est fondé sur aucune règle de procédure connue car il ne s'agit ni d'un retrait de la procédure, ni d'un désistement au sens de l'article 58 du Règlement. L'État défendeur soutient qu'il n'a été informé ni de la décision de la Cour d'admettre l'intention du Requérant de ne pas poursuivre l'affaire, ni de la décision de la Cour de radier la Requête initiale du rôle.

En outre, l'État défendeur fait valoir que le retrait unilatéral et secret de la Requête et son remplacement par la suite par une autre Requête ne peuvent être recevables car ces actions ne sont pas compatibles avec son droit à une procédure équitable. L'État défendeur affirme qu'il a été indûment privé de son droit de contester le retrait et le remplacement de la Requête initiale, en violation de l'article 26 du Protocole. Il prie donc la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la Requête initiale et de déclarer la Requête postérieure irrecevable .

Les Requérants soutiennent qu'au moment où ils soumettaient à nouveau leur Requête, l'État défendeur n'avait pas encore répondu à la Requête initiale. D'où il ne peut être conclu que l'État défendeur avait fait acte de procédure au moment du dépôt de la Requête modificative  devant la Cour. En conséquence , son consentement n'était pas requis pour accepter la Requête postérieure. Les questions que la Cour doit trancher concernent le prétendu secret qui a entouré le remplacement de la Requête et la recevabilité de la Requête modificative . La Cour observe que pour statuer sur cette question, les articles 35(2) et 36(1) de son Règlement doivent être pris en considération.

L'article 35(2) du Règlement dispose :

L'article 36(1) du Règlement dispose : « Toutes les communications reçues par le Greffier sont enregistrées et copie en est transmise à la partie adverse . » La Cour note que les Requérants ont déposé, le 10 septembre 2019 , une Requête transmise à l'État défendeur conformément aux articles 35(2) et 36(1) du Règlement. Elle note également que le 24 septembre 2019, les Requérants ont déposé une Requête modificative devant la Cour. Ils ont demandé au Greffe de considérer cette dernière en remplacement de la première. Cette Requête modificative a été alors enregistrée par le Greffe sous la même référence que la Requête initiale.

La Cour note également que la Requête modificative et son enregistrement ont été dûment transmis à l'État défendeur le 25 septembre 2019, conformément à l'article 35(2) et à l'article 36(1) du Règlement, près d'une semaine avant le dépôt, le 1er octobre 2019, de la réponse de l'État défendeur à la demande de mesures provisoires contenue dans la Requête initiale. La Cour note en outre que le 15 octobre 2019 , l'État défendeur a déposé sa réponse à la demande de mesures provisoires contenue dans la Requête modificative .

La Cour conclut, par conséquent, que l'allégation de l'État défendeur selon laquelle le remplacement a été effectué en secret est sans fondement. La Cour relève également que dans sa communication concernant la Requête modificative , elle avait accordé des prorogations de délai d'après lesquelles le délai de dépôt de sa Réponse par l'État défendeur à la demande de mesures provisoires était de quinze (15) jours et le délai de dépôt de sa Réponse sur le fond de soixante (60) jours, suivant réception de la notification transmettant la Requête modificative .

L'État défendeur n'a donc pas été privé du délai nécessaire pour répondre à la Requête modificative . Par conséquent , la Cour conclut qu'aucun préjudice n'a été causé à l'État défendeur du fait du remplacement de la Requête. La Cour, par ces motifs, rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'État défendeur fondée sur ce fait.

Quant à la condition d'épuisement des recours internes, prévue à l'article 40(5) du Règlement , il ressort du dossier , en référence à l'article 113 de la Constitution de l'État défendeur , qu'il n'existe aucun recours interne, car aucune action ne peut être engagée par de simples individus contre une loi déjà promulguée. En conséquence, la Cour considère que cette condition est remplie.

Conformément à l'article 40(6) du Règlement, la Cour considère la date de promulgation de la loi querellée comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine de l'affaire. La Cour en conclut que le dépôt de la Requête un mois et demi après la promulgation de la loi contestée est raisonnable et que, par conséquent, l'article 40(6) a été respecté.

Enfin, la Cour doit s'assurer , eu égard à l'article 40(7) du Règlemente la Charte, que la présente Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée par les Parties conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de !'Acte constitutif de l'Union africaine , soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine.

La présente Requête fait référence à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 18 novembre 2016, dans Action pour la protection des droits de l'homme (APDH) c. Côte d'ivoire (fond) concernant la composition de la commission électorale et à l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2017 , dans Actions pour la protection des er-e-it-s-fie-l'homme (APDH) c. Côte d'ivoire (interprétation) . La Cour doit donc veiller à ce que la Requête en l'espèce ne soulève aucune question ou problème déjà réglés par ces arrêts.

La Cour rappelle que dans ses décisions antérieures dans les affaires Gombert Jean-Claude Roger c. République de Côte d'lvoire9 et Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, 10 elle a élaboré trois critères cumulatifs visant à déterminer si les critères de recevabilité établis aux articles 56(7) et 40(7) ont été respectés. Au paragraphe 48 de son arrêt dans Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, ]a Cour note que la notion de « règlement » implique la convergence de trois conditions principales : (i) l'identité des Parties ; (ii) l'identité des requêtes ou leur nature supplémentaires ou alternative ou encore si l'affaire découle d'une requête introduite dans l'affaire initiale ; et (iii) l'existence d'une première décision sur le fond

En ce qui concerne le premier critère « identité des parties », la Cour note en l'espèce que même si l'État défendeur est le même, les Requérants sont différents. Dans l'arrêt APDH c Côte d'ivoire (au fond), le Requérant était Actions pour la protection des droits de l'homme (APDH) qui se présente comme une organisation non gouvernementale des droits de l'homme ivoirienne, dotée du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et

des peuples. En l'espèce, les Requérants sont neuf Ivoiriens. De plus, nulle part dans le dossier dont la Cour est saisie n'est suggéré , encore moins établi, un lien entre l'APDH et les Requérants. Cependant, étant donné que l'actuelle Requête et APDH c. Côte d'ivoire (fond) peuvent toutes deux être qualifiées d'affaires d'intérêt public, « l'identité des parties » peut être considérée similaire dans la mesure où elles visent toutes deux à protéger l'intérêt du public dans son ensemble, plutôt que seulement des intérêts privés spécifiques. Par conséquent, la Cour estime que le critère d'« identité des parties»  est rempli.

Le deuxième critère concerne la similitude de la Requête. Bien qu'il ne soit pas contesté que la présente Requête porte en grande partie sur un sujet semblable, à savoir l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral de l'État défendeur, la Cour doit cependant déterminer si les éléments juridiques et factuels de la Requête sont identiques.

En l'espèce , la Cour note que la base juridique et factuelle pour décider de l'indépendance et de l'impartialité de l'organe électoral de l'État défendeur n'est pas identique. Tel que l'affirment les Requérants, aucune requête concernant la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi n'a jamais été déposée . La Cour note également que dans la Requête APDH c. Côte d'ivoire(au fond) c'est la loi 2014-335 du 18 juin 2014 portant création de la Commission électorale indépendante qui est contestée.

Par conséquent, considérant que les Requérants contestent une nouvelle loi intervenue après l'arrêt de 2017, et considérant que des événements ultérieurs ont changé  la situation factuelle précédemment connue de la Cour, la Cour constate que le deuxième critère n'est pas rempli. Quant au troisième critère qui concerne l'existence d'une première décision sur le fond. La Cour observe qu'il n'existe aucune décision concernant la nouvelle loi de 2019 sur le corps électoral contestée et sa conformité aux instruments juridiques internationaux invoqués par les Requérants. Par conséquent, la Cour estime que ce critère n'a pas été rempli.

En résumé, la Cour constate que les critères cumulatifs énoncés dans les affaires Gombert Jean-Claude Roger c. République de Côte d'ivoire et dans Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana concernant l'exigence de recevabilité établie à l'article 56(7) et à l'article 40(7) n'ont pas été respectés. Par conséquent, considérant que la présente Requête ne concerne pas un cas précédemment réglé au sens de l'article 56(7) , la Cour considère que cette condition de recevabilité est remplie. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit toutes les conditions énoncées à l'article 56 de la Charte , et, en conséquence , la déclare recevable .

SUR LE FOND

Les Requérants allèguent qu'en adoptant la loi n° 2019-708  du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi, l'État défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, son obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi et son engagement à exécuter les arrêts, comme  le prescrivent l'article 17 de la CADEG, l'article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, l'article 13(1) et (2) de la Charte, l'article 10(3) de la CADEG , l'article 3(2) de la Charte, l'article 26 du PIDCP et l'article 30 du Protocole, respectivement.

L'État Défendeur fait valoir cependant, que la loi précitée a été modifiée en cours de procédure, par Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 modifiant les articles 5, 15, 16 et 17 de la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi. Selon l'État défendeur , cette modification de la loi contestée rend effectivement la Requête sans objet, les dispositions de la loi prétendument en violation des instruments des droits de l'homme susmentionnés n'étant plus en vigueur. Considérant que l'argument soulevé par l'État défendeur affecte le fondement de la Requête, la Cour l'examinera en premier lieu.

A. Effet de l'adoption de !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 sur la Requête

L'État défendeur soutient que la Requête est devenue sans objet depuis que la loi contestée par les Requérants a été modifiée par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 et que les dispositions pertinentes sur lesquelles les Requérants fondent leurs allégations ont été abrogées. L'État défendeur fait noter également que la modification de la loi ne répondait pas à la nécessité selon laquelle l'ancienne loi n'avait pas établi une composition équilibrée de l'organe électoral. Au contraire, affirme-t-il , l'amendement de la loi a été effectué en conformité avec ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme, pour élever les standards de son organe électoral.

Néanmoins, l'État défendeur soutient que la Cour ne peut se fonder sur les arguments relatifs à la loi de 2019 car toutes les dispositions sur lesquelles la Cour se fonderait pour rendre son arrêt ne sont plus en vigueur . En conséquence , il prie la Cour de conclure que la Requête est sans objet. Les  Requérants  contestent  l'argument  de  l'État défendeur  et  affirment  que l'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 ne modifie en rien les arguments présentés devant cette Cour concernant les violations alléguées dans leur Requête.

Les Requérants soutiennent d'abord qu'ils se réfèrent dans la Requête ·à la même loi. La loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi a en effet été simplement modifiée par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, mais reste essentiellement la même loi. Pour les Requérants, ces  modifications n'abrogent pas la loi même qui régit la composition de l'organe électoral et qui est contestée dans leur Requête ; la loi attaquée a seulement été en partie modifiée, par conséquent , la Requête ne peut en aucun cas être jugée comme étant sans objet.

Les Requérants affirment , ensuite, que les modifications de la loi contestée n'ont pas d'incidence matérielle sur les arguments présentés devant la Cour, car même avec les modifications , la loi attaquée n'établit toujours pas un organe électoral indépendant et impartial comme l'exigent les instruments des droits de l'homme susmentionnés auxquels l'État défendeur est partie.

Les Requérants soutiennent en outre que les modifications apportées à la loi et la manière dont elle a été modifiée renforcent leur argument selon lequel la loi de 2019 n'a pas institué un organe électoral indépendant et impartial et que la modification unilatérale de la loi par le Gouvernement sans aucune forme de dialogue souligne la dépendance de l'organe électoral à l'égard du Gouvernement.

Les Requérants font noter, enfin, qu'ils fondent également leur argument sur des dispositions de la loi contestée qui n'ont pas été modifiées par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020. Par exemple, ils soutiennent que l'organe électoral manque également d'autonomie administrative et financière et que les dispositions régissant ces aspects n'ont pas été modifiées par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020. La Cour note qu'en l'espèce, la Requête concerne la violation alléguée de l'obligation de l'État défendeur de créer un organe électoral indépendant et impartial.

La Cour note également qu'aussi bien les Requérants que l'État défendeur se sont référés à différents moments de leurs observations au cadre juridique général régissant la structure et le fonctionnement de l'organe électoral. Par exemple, les Requérants se réfèrent à l'article 40 de la loi portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la CEi du 9 octobre 2001 (modifiée ultérieurement) pour en contester l'autonomie financière. 

L'État défendeur par contre se réfère à l'article 1(2) de la même loi pour étayer son argument selon lequel l'organe électoral est institutionnellement indépendant. La Cour observe qu'aucun de ces deux articles n'a été modifié, ni par la loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEi, ni par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020. Compte tenu de ce qui précède , la Cour considère qu'une modification de certaines dispositions qui ne représentent que partiellement le cadre juridique de l'organe électoral ne rend pas la Requête sans objet.

Considérant la position des Requérants selon laquelle la modification du cadre juridique régissant l'organe électoral tel qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2020- 306 du 4 mars 2020 n'altère pas leurs prétentions, et considérant la position de l'État défendeur selon laquelle la modification de la loi a davantage relevé les normes de l'organe électoral, la Cour estime qu'elle peut examiner cette affaire en tenant compte du cadre juridique régissant l'organe électoral en vigueur. En conséquence , elle rejette la demande de l'État défendeur de déclarer la Requête sans objet.

Violation alléguée de l'obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial

Les Requérants estiment que l'État défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial tel que prévu par l'article 17 de la CADEG et l'article 3 du Protocole sur la démocratie. Les Requérants soutiennent que l'organe électoral de l'État défendeur ne remplit pas les critères énoncés dans les instruments internationaux des droits de l'homme respectifs ou les critères établis dans la jurisprudence de la Cour sur la création d'un organe électoral indépendant et impartial.

Les Requérants soutiennent que l'État défendeur n'a pas constitué l'organe électoral de telle manière que sa composition offre des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité de ses membres , de manière à rassurer le public quant à sa capacité à organiser des élections transparentes , libres et justes (i). Ils affirment également que l'organe électoral manque d'indépendance institutionnelle , comme le montre son insuffisance d'autonomie administrative et financière (ii). Les Requérants soutiennent enfin que l'organe électoral n'a pas la crédibilité nécessaire de son indépendance et de son impartialité, comme le montre le manque d'inclusivité, de participation et de transparence de son processus de réforme (iii).

i. Composition de l'organe électoral

Sur la question spécifique de sa composition, les Requérants affirment que l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral sont compromises en raison de la présence injustifiée en tant que membres, de certaines catégories de personnalités , du processus inapproprié de désignation de ses membres et du déséquilibre dans sa composition . Les Requérants font référence aux articles 5, 15, 16 et 17 de la loi contestée sur la recomposition de la CEI.

L'article 5 de la loi querellée, tel que modifié par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, dispose comme suit : La Commission électorale indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents. La Commission électorale indépendante comporte une Commission centrale et des Commissions locales, à l'échelon régional, départemental, communal et sous­ préfectoral.

Les membres de la Commission Centrale sont : une personnalité proposée par le Président de la République. une personnalité proposée par le Ministre chargé de !'Administration du Territoire six personnalités issues de la société civile dont un avocat proposé par le Barreau, une personnalité proposée par le Conseil National des Droits de l'Homme et quatre personnalités proposées par les Organisations de la société civile ; un Magistrat proposé par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; trois personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ;

quatre personnalités proposées par les partis ou groupes politiques de l'opposition. Les membres de la Commission centrale sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, pour une durée de six ans. Les propositions sont adressées au Ministre chargé de !'Administration du Territoire , qui en établit la liste et la soumet au Conseil des ministres pour nomination. L'article 15 de la loi contestée , telle que modifiée par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, dispose :

Les membres des Commissions régionales sont : une personnalité proposée par le Préfet de Région ; trois personnalités proposées par le parti ou groupe politique au pouvoir ; quatre personnalités proposées par les partis ou groupes politiques de l'opposition. L'article 16 de la loi contestée, telle que modifié par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, dispose :

Les membres des Commissions départementales sont :une personnalité proposée par le Préfet du Département ; trois personnalités proposées par le parti ou groupe politique au pouvoir ; quatre  personnalités  proposées  par  les  partis  ou  groupements   politiques  de l'opposition . L'article 17 de la loi critiquée telle que modifiée par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, dispose :

La CEI crée, sur proposition des Commissions départementales , autant de Commissions sous-préfectorales ou communales que nécessaires à la réalisation de ses missions. Les membres des Commissions sous-préfectorales ou communales sont :une personnalité proposée par le sous-préfet ; trois personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ; quatre personnalités proposées par les partis ou groupes politiques de l'opposition.

Les Requérants soutiennent que l'organe électoral n'est  ni indépendant, ni impartial parce – qu'il est composé de représentants de partis politiques qui, à leur avis, ne devraient pas être membres d'un organe électoral compte tenu de leur intérêt dans l'issue du processus électoral, ce qui est en contradiction avec l'exigence d'absence de parti pris.

Les Requérants soutiennent également que la présence des membres de la Commission électorale centrale proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et le Conseil National des Droits de l'Homme ne se justifie pas, ces entités pouvant être considérées comme étant assujetties au parti au pouvoir. Enfin, les Requérants estiment tout aussi injustifiée la présence de membres proposés  par  le  Président  de  l'État  défendeur  et  le  Ministre  chargé  de !'Administration du Territoire car disent-ils, ces   membres     exécuteront indéniablement les instructions et les ordres du Président de l'État défendeur.

Les Requérants font noter, en outre, que la nouvelle loi prévoit un changement dans le mode de désignation des membres de l'organe électoral. Dans l'ancienne loi, l'organe électoral était composé de divers représentants d'entités chargées d'en désigner les membres. En vertu de la nouvelle loi, les membres sont plutôt « proposés » par ces différentes entités. Toutefois, rien n'a fondamentalement changé selon les Requérants ; un rapport de subordination ou, en d'autres termes , de « dépendance » demeure entre entité proposante et membre nommé, d'où l'atteinte au principe d'« indépendance ».

Les Requérants ajoutent que même dans ce nouveau système de « proposition » des membres par certaines entités au lieu qu'ils en soient les « représentants », ces propositions sont toujours soumises à l'approbation du Gouvernement , ce qui souligne une fois de plus l'excessive influence du Gouvernement, d'où la fragilisation du principe d'indépendance de l'organe électoral.

Les Requérants dénoncent ensuite l'insuffisance de transparence à l'égard des principes sur lesquels le Gouvernement se fonde pour choisir les groupes de la société civile et les partis d'opposition invités à soumettre des propositions de membres. De même, ils relèvent l'absence de critères de compétence dans la nomination des membres de l'organe électoral. L'État défendeur n'a pas indiqué les critères de sélection et de compétence, qui constituent selon les Requérants des garanties importantes d'indépendance et d'impartialité des membres de l'organe électoral.

Les Requérants font également valoir que la prestation de serment des membres de l'organe électoral avant leur prise de fonction ne suffit pas à garantir la crédibilité en leur indépendance et en leur impartialité , compte tenu des facteurs manifestement évidents qui portent atteinte à  cette indépendance et à cette impartialité. Les Requérants allèguent enfin que la surreprésentation du parti au pouvoir demeure, donc, la nécessaire « composition équilibrée » ordonnée par la Cour n'a pas été respectée.

Ils relèvent que nombre d'entités habilitées à proposer des membres de l'organe électoral sont en effet assujetties au Gouvernement ou, en d'autres termes, au parti au pouvoir. Ainsi , en plus des trois membres proposés par le parti au pouvoir, il faudrait ajouter ceux proposés par le Président, le Ministre chargé de !'Administrat ion du Territoire , le Conseil  Supérieur de la Magistrature et le Conseil National des Droits de l'Homme. Le Gouvernement est donc représenté par sept (7) membres, contre quatre (4) pour l'opposition.

Pour les Requérants, même la dernière modification de la loi par !'Ordonnance n°2020-306 du 4 mars 2020  ne change  pas grand-chose  à cette situation. Il demeure que la majorité des membres de l'organe électoral sont des représentants du Gouvernement. Par conséquent , ils soutiennent que leurs arguments concernant une composition déséquilibrée et une politisation excessive de l'organe électoral qui porte atteinte à l'indépendance de ce dernier restent valables en dépit de la modification de la loi.

Les Requérants font en outre observer que la Commission électorale centrale a une composition certes plus diversifiée , mais ses démembrements locaux sont presque entièrement sous forte coloration politique. Les seuls acteurs non ouvertement politiques sont les membres proposés par les préfets (Commission régionale) et les sous-préfets (Commission départementale) .

Cependant , les Requérants soutiennent que ces personnalités font partie du Gouvernement, en ce sens qu'elles sont les représentants du Président dans les localités où elles sont appelées à exercer leurs fonctions , et peuvent donc être considérées comme des représentants du parti au pouvoir ; d'où une majorité acquise au pouvoir dans les organes électoraux régionaux et sous régionaux, avec les conséquences avérées à l'élection des présidents des commissions électorales locales, à l'issue de laquelle 96 % des présidents élus étaient des personnalités proposées par le parti au pouvoir (529 sur 549). Cette situation ajoute à la fragilisation du principe d'indépendance et d'impartialité de l'organe électoral, tout au moins, aux niveaux locaux.

Alors que précédemment le rapport était de quatre (4) membres représentant le Gouvernement contre trois (3) membres représentant l'opposition aux niveau locaux, la modification de la composition depuis l'adoption de !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 a abouti à une représentation égale de quatre (4) membres pour le Gouvernement et quatre (4) membres pour l'opposition.

Toutefois, si de nouvelles élections du Bureau de l'organe électoral ne sont pas organisées , les présidents des Commissions locales demeureront pour la plupart des personnalités proches du parti au pouvoir dont la voix sera prépondérante en cas d'égalité de vote, comme le prévoit l'article 35 de la loi portant organisation de l'organe électoral. En conséquence , observent les Requérants, la représentation des partis d'opposition dans les commissions électorales locales a augmenté , certes, mais la prépondérance de la voix du président de la commission en cas d'égalité de vote démontre que l'équilibre dans la composition des commissions n'est pas encore suffisamment garanti.

Dans sa réponse, l'État défendeur fait valoir que la nouvelle composition de l'organe électoral offre des garanties suffisantes quant à l'indépendance et l'impartialité de ses membres. Il ajoute que les modifications du cadre juridique concernant le mode de désignation ont renforcé l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral et que sa composition est suffisamment équilibrée puisqu'il n'est dominé par auçun groupe politique, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition.

L'État défendeur affirme que la présence de personnalités proposées par des partis ou groupes politiques dans un organe électoral ne peut en aucun cas être considérée comme une violation de ses engagements internationaux. Il soutient qu'aucun des instruments internationaux dont la violation est alléguée n'interdit aux personnalités appartenant à des partis ou groupes politiques d'être membres de l'organe électoral.

L'État défendeur réfute également l'affirmation des Requérants selon laquelle les entités chargées de proposer des personnalités, le Conseil Supérieur de la Magistrature et le Conseil National des Droits de l'Homme, devraient être considérés comme apparentés au Gouvernement.  Ces organes, ajoute-t-il, sont

indépendants. Les garanties de leur indépendance sont fournies à la fois par leur cadre juridique et par leur composition. Il rejette donc l'argument des Requérants selon lequel les membres proposés par ces entités n'offrent pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité , et ce pour deux principales raisons : premièrement , la personnalité proposée par le Conseil Supérieur de la Magistrature est un juge et, en cette qualité, n'appartient à aucun groupe politique. Deuxièmement, la personnalité proposée par le Conseil National des Droits de l'Homme, choisie au sein de ce Conseil ou non, doit être issue de la société civile, ce qui offre une garantie supplémentaire de son indépendance.

L'État défendeur n'a formulé aucune observation sur l'affirmation des Requérants relative à la présence injustifiée au sein de l'organe électoral de personnalités proposées  par  le  Président  de  l'État  défendeur  et  le  Ministre  chargé  de l'Administration du Territoire. En ce qui concerne le mode de désignation des membres de l'organe électoral , l'État défendeur fait noter, contrairement à la position des Requérants, qu'il existe une grande différence entre la notion « être proposé » par une entité et « être un représentant ». Pour l'État défendeur, dans un système de représentation, le pouvoir est donné à une personne pour agir au nom et pour le compte d'une autre personne. La représentation renvoie à cet égard au mécanisme du mandat. Agissant au nom et pour le compte du mandant, le représentant ou le mandataire

n'a pas un mandat propre et reste donc soumis aux instructions et orientations de la personne qu'il représente. En revanche, dans l'actuel système qui régit les nominations, la désignation d'une personnalité donnée n'implique aucune forme de subordination. L'État défendeur fait donc valoir que dès lors qu'il est établi que les membres de la Commission électorale ne représentent plus les structures qui les ont proposés, la relation qui les lie à ces structures prend fin au moment de leur nomination. Ainsi , l'État défendeur soutient que le nouveau mode de  désignation des membres de l'organe électoral établi dans la loi contestée a considérablement renforcé l'indépendance de l'organe électoral.

En ce qui concerne les critères appliqués pour le choix des partis d'opposition appelés à proposer des membres pour siéger au sein de l'organe électoral, l'État défendeur affirme avoir invité différents partis politiques ayant  des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Pour ce qui est du choix des organisations de la société civile (OSC) appelées à proposer des membres de la commission électorale , l'État défendeur soutient qu'il a été guidé par les principes de représentativité , privilégiant ainsi les organisations faîtières qui regroupent les organisations de défense des droits de l'homme les plus actives travaillant également sur les questions électorales.

En outre, l'État défendeur fait noter que la loi contestée ne contient aucune disposition obligeant les entités proposantes à désigner  des personnes appartenant à leur « sphère d'influence ». Ainsi , rien n'empêche, affirme-t-il , qu'un membre soit proposé sur la seule base de sa compétence plutôt que de son orientation politique. L'État défendeur insiste également sur le fait qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour rejeter des propositions faites par les entités désignées .

L'État défendeur n'a fait aucune observation sur l'allégation selon laquelle un serment prêté par les membres de l'organe électif ne suffit pas pour garantir leur indépendance et leur impartialité. Toutefois, l'État défendeur souligne que pour garantir davantage l'indépendance de l'organe électoral, ses membres au niveau central sont nommés pour un mandat de six ans, pendant lequel la fidélité ou non des membres à la structure qui les a proposés ne peut avoir aucune espèce d'influence , souligne l'État défendeur , puisqu'ils restent nommés pour une durée bien déterminée.

L'État défendeur fait noter également que le président de la Commission électorale centrale est élu pour un mandat non renouvelable de six ans. Il soutient donc que le Président n'est pas obligé de diriger l'institution en cherchant à plaire pour se faire reconduire . Cette garantie d'indépendance personnelle du Président

Dans son examen de la question de la composition de l'organe électoral et de son rapport avec l'indépendance et l'impartialité de ce dernier, la Cour se réfère aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la jurisprudence pertinente régissant cette question. En particulier, la Cour se fonde sur l'article 17 de la CADEG, l'article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et sur les arrêts de la Cour APDH c. Côte d'ivoire (fond) et APDH c. Côte d'ivoire (interprétation).

L'article 17 de la CADEG dispose : « Les États parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes , libres et justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique. A ces fins, tout État partie doit : 1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants  et impartiaux, chargés de la gestion des élections. […] »

L'article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie prévoit que : « Les organes chargés des élections doivent être indépendants ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation  nationale appropriée  doit  déterminer  la  nature et  la  forme desdits Organes ». Dans son arrêt APDH c. Côte d'ivoire (fond), la Cour a considéré « qu'un organe électoral est indépendant quand il jouit d'une autonomie administrative et financière et qu'il offre des garanties suffisantes quant à l'indépendance et l'impartialité de ses membres »

La Cour a également observé « que l'indépendance institutionnelle , à elle seule, ne suffit pas pour garantir la tenue d'élections transparentes, libres et justes prônées par la Charte africaine de la démocratie et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie. L'organe électoral mis en place doit, en outre, être composé selon la loi de façon à garantir son indépendance et son impartialité et à être perçu comme tel »12 . En outre, la Cour a considéré que « pour qu'un tel organe puisse rassurer le public sur sa capacité à organiser des élections transparentes , libres et justes, sa composition doit être équilibrée »13.

Dans son arrêt en interprétation, la Cour a également observé que l'État défendeur avait sollicité son avis sur la manière de mettre en œuvre la mesure de la Cour lui enjoignant de rendre la loi électorale conforme aux instruments des droits de l'homme ci-dessus mentionnés, ce qui, « de l'avis de la Cour, relève de la responsabilité de l'État de Côte d'ivoire » 14.

La Cour constate en outre qu'il existe en Afrique une grande diversité quant à la nature et à la forme des organes électoraux indépendants et impartiaux 15. D'une manière générale, ces caractéristiques dépendent de la spécificité de chaque pays, au regard de son histoire juridique, administrative et politique.

La Cour en conclut qu'il ne lui appartient pas d'imposer une solution uniforme concernant la nature et la forme des organes électoraux sur le continent. Toutefois , la Cour doit encore s'assurer que la nouvelle loi adoptée par l'État défendeur a cessé d'être contraire aux instruments relatifs aux droits de l'homme précités au paragraphe 12 du présent arrêt. En conséquence , La Cour examinera ci-après les différents critères susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de l'organe électoral. Ensuite, dans les paragraphes suivants , elle examinera l'indépendance institutionnelle et la crédibilité de cet organe telles qu'elle apparaît dans le processus de réforme.

 

a)    Les membres de l'organe électoral

Concernant la composition de l'organe électoral de l'État défendeur , la Cour estime, contrairement à ce que prétendent les Requérants, que le fait que des partis politiques soient représentés dans un organe électoral n'exclut pas nécessairement la possibilité pour celui-ci d'offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Toutefois, comme la Cour l'a relevé dans l'arrêt APDH c. Côte d'ivoire, « pour qu'un tel organe puisse rassurer le public sur sa capacité à organiser des élections transparentes, libres et justes, sa composition doit être équilibrée »16.   

La question de l'équilibre de la composition de l'organe électoral sera examinée dans les paragraphes ci-dessous. La Cour estime également que les allégations relatives à l'inféodation du Conseil National des Droits de l'Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature au Gouvernement devraient être démontrées et étayées et non être limitées à de simples affirmations  qui ne sont fondées sur aucun élément objectif. Elle les rejette en conséquence .

Par ailleurs, bien que l'État défendeur n'ait pas justifié la présence des personnalités proposées par le Président de l'État défendeur et le Ministre chargé de !'Administration du Territoire, la Cour ne peut accepter l'allégation non étayée selon laquelle la simple désignation de ces personnalités entraînerait automatiquement l'exécution d'instructions et d'ordres émanant de l'entité qui les aura proposées.

b)   Procédure de désignation des membres de l'organe électoral

S'agissant de la procédure de désignation des membres de l'organe électoral, la Cour ne voit pas comment à priori elle porte atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de l'organe électoral. Il est certes raisonnable de soutenir que les relations de dépendance entre une entité et son représentant dans un organe électoral sont susceptibles de compromettre l'indépendance globale de l'organe. Toutefois, c'est précisément dans cet esprit que l'État défendeur a « renforcé » l'indépendance et l'impartialité de cet organe électoral, comme le prévoit l'article 17 de la CADEG, par l'adoption de la nouvelle loi qui, par un nouveau mode de désignation, réduit le lien direct entre l'entité proposante et le membre désigné.

En ce qui concerne les critères permettant de déterminer quels partis d'opposition et OSC inviter à proposer des membres de l'organe électoral, la Cour note qu'ils ne sont garantis par aucune loi nationale. La Cour observe en outre que c'est l'État défendeur qui décide quels partis d'opposition et organisations faîtières ou plateformes de la société civile inviter à proposer des candidats membres de l'organe électoral.

La Cour considère, s'inspirant du processus électoral qui régit les élections des représentants des OSC au niveau national, pour la composition du Conseil économique, social et culturel, organe de l'Union africaine, que la meilleure pratique consiste en ce que le processus de nomination des représentants des ose et des partis d'opposition dans l'organe électoral soit piloté par ces entités elles-mêmes, sur la base de critères prédéterminés, et jouissant du pouvoir de s'organiser , de se consulter, de tenir des élections si nécessaire et de soumettre les nominations requises.

La Cour considère que cette pratique serait conforme aux obligations internationales de l'État défendeur d'assurer la confiance du public et la transparence dans la gestion des affaires publiques, et la participation effective des citoyens aux processus démocratiques, comme l'exigent l'article 3(7), l'article 3(8) et l'article 13 de la CADEG, ainsi que son obligation de veiller à ce que l'organe électoral ait la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique, comme le prescrit l'article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie.

La Cour note en outre que l'État défendeur ne nie pas le pouvoir discrétionnaire dont il dispose et qui lui permet éventuellement de récuser les membres proposés par les entités proposantes, comme l'ont affirmé les Requérants. Si une récusation est fondée sur des critères qui dénotent d'un parti pris injustifiable de la part du Gouvernement, alors elle porterait de fait atteinte à l'indépendance de l'organe électoral. Toutefois, la Cour prend note de l'observation de l'État défendeur selon laquelle il n'a récusé aucun membre proposé .

En ce qui concerne l'argument des Requérants selon lequel la prestation de serment des membres de l'organe électoral n'est pas suffisante pour garantir la crédibilité de leur indépendance et de leur impartialité, la Cour constate que les Requérants n'ont pas étayé de manière satisfaisante leur allégation quant à l'insuffisance de cette mesure qui, au demeurant, est considérée comme une garantie pertinente d'indépendance et d'impartialité.

La Cour est convaincue par ailleurs que la limitation du mandat des membres au niveau central et le non-renouvellement du mandat du président sont des garanties supplémentaires d'indépendance des membres de l'organe électoral mentionnées par l'État défendeur.

b)    L'équilibre au sein de l'organe électoral

Quant à la question de savoir si la composition de l'organe électoral est suffisamment équilibrée, la Cour rappelle l'ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 par laquelle un siège supplémentaire a été accordé aux partis d'opposition. Cette modification a pour effet de réduire effectivement l'influence du parti au pouvoir sur l'organe électoral tant au niveau central qu'aux niveaux locaux.

La Cour note également que l'État défendeur a réduit le nombre de représentants au sein de l'organe électoral associés au parti au pouvoir par rapport à la loi précédente. La Cour note plus précisément la suppression , dans la composition de la Commission électorale centrale, du représentant du Président de l'Assemblée nationale et du représentant du Ministre de  !'Économie et des Finances. La Cour relève également que l'État défendeur a accordé aux ose un plus grand nombre de représentants au sein de la Commission électorale centrale.

La Cour constate en conséquence que la composition de la Commission électorale centrale n'est plus dominée de manière excessive par aucun groupe politique, et que l'organe électoral n'est plus dominé par des acteurs supposés non politiques tels que ceux émanant de la société civile ou du pouvoir judiciaire . La Cour en conclut que la composition de l'organe électoral au niveau central ne révèle pas un déséquilibre manifeste.

En ce qui concerne l'équilibre dans la composition de l'organe électoral aux niveaux locaux, la Cour observe que l'État défendeur n'a pas formulé d'observation pour expliquer la politisation de sa composition. Toutefois, la Cour note que les Requérants sont préoccupés par le fait que la composition de la Commission électorale aux niveaux locaux n'est pas aussi diversifiée que celle de la Commission électorale centrale.

La Cour note également qu'après la modification de la loi n° 2019 – 708 du 05 Août 2019 par !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 , qui a donné aux partis d'opposition un siège supplémentaire au sein de l'organe électoral aux niveaux locaux, la composition de l'organe est désormais équilibrée puisqu'il comprend quatre (4) personnalités proposées par les partis d'opposition et  quatre (4) proposées par le Gouvernement.

Néanmoins, la Cour note la préoccupation des Requérants quant aux mécanismes de prise de décision au sein de l'organe électoral  aux niveaux locaux, en vertu desquels le président a une voix prépondérante en cas d'égalité de vote. Ils affirment que les présidents des organes électoraux aux niveaux locaux tels qu'ils sont actuellement constitués , sont en majorité issus du parti au pouvoir, à 96% contre 4% issus des partis d'opposition. Ce déséquilibre manifeste provient des élections du Bureau basées sur la composition antérieure, avant l'adoption de !'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020 , lorsque l'organe électoral aux niveaux locaux était encore composé de telle sorte que la majorité de ses membres était proposée par le Gouvernement.

La Cour estime raisonnable d'organiser aux niveaux locaux de nouvelles élections des Bureaux sur la base de la nouvelle composition de l'organe électoral.

ii. Indépendance institutionnelle de l'organe électoral

Les Requérants affirment que l'organe électoral ne jouit pas d'une indépendance institutionnelle. Les Requérants se réfèrent à l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2016 dans l'affaire APDH c. Côte d'ivoire (fond) dans lequel elle a considéré qu'un organe électoral est institutionnellement indépendant quand il jouit d'une autonomie administrative et financière .17

Les Requérants invoquent également la position de la Cour dans cet arrêt où elle a établi que « [e)n ce qui concerne l'indépendance institutionnelle de cet organe, l'article 1(2) de la loi contestée prévoit que : ‘ … La CEi est une Autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière' »18.

En ce qui concerne la conclusion de la Cour selon laquelle « [i]I ressort de cette disposition que le cadre juridique régissant l'organe électoral ivoirien laisse supposer que ce dernier jouit d'une indépendance institutionnelle »,19 les Requérants font, toutefois , valoir que cette conclusion ne reflète pas la réalité et que l'organe électoral manque en fait d'indépendance et d'impartialit&eacut (...)

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