Le procureur de la République près le tribunal d'Abidjan-Plateau, Richard Christophe Adou, a animé une conférence de presse, à son cabinet, au Plateau, vendredi 5 juillet 2019, pour faire des précisions sur l'affaire concernant l'ex-maire Noël Akossi Bendjo.
Il a affirmé que les sanctions prises contre l'ex-maire de la commune du Plateau, en exil en France, ne sont pas exagérées. Bien au contraire, elles sont conformes aux dispositions du code pénal ivoirien. Le procureur Adou a révélé que les biens de Noël Akossi Bendjo, qui n'est pas sur le territoire national, pourraient être saisis en compensation de l'amende de 10 milliards de francs Cfa prononcée contre lui. « Nous savons qu'il est sorti du pays. Nous allons exécuter la décision quand elle sera définitive. Nous allons l'appliquer », a informé le procureur de la République, ajoutant qu'il faut d'abord que tous les recours soient épuisés. En tout état de cause, à l'entendre, « nous avons la possibilité de saisir les biens de la personne condamnée ».
Mais avant, Richard Christophe Adou a expliqué que les peines infligées à Noël Akossi Bendjo ne sont pas disproportionnées. « En réponse aux interrogations de nos concitoyens, il convient d'indiquer ce qui suit : sur le quantum de la peine (20 ans d'emprisonnement), selon l'article 110 du code pénal, lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits est égale ou supérieure à 25 millions de francs, la peine est comprise entre 10 et 20 années, et l'article 111 du même code, exclut le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis. Sur le montant de l'amende judiciaire (10 milliards), l'article 113 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme indique que les personnes physiques, coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. En l'espèce, il s'agissait de plus de 5 milliards de nos francs. Le calcul est vite fait », a expliqué le procureur de la République. Avant de souligner que le jugement est possible « hors la comparution du prévenu lorsque son identité complète, sa filiation et son domicile sont connus du tribunal et qu'un mandat d'arrêt a été positivement ou négativement exécuté à son encontre ». « Lorsque la personne poursuivie n'est pas présente à l'audience, ces avocats ne peuvent la représenter en matière pénale. Il est, en pareille occurrence, statué par défaut à son égard », a-t-il déclaré.
Il a noté, en sus, que « les faits poursuivis sont basiques », rappelant que le parquet a été mis en mouvement grâce à une plainte du maire intérimaire, Jacques Yapi. « En l'espèce, il y a eu dissipation, la perquisition effectuée a objectivé des ordinateurs et disques durs détruits et les montants détournés avoisinent 5 milliards de nos francs. Je n'en dis pas plus sur le caractère de droit commun de pareille infraction, habituellement poursuivie par le parquet », a affirmé Richard Adou. Il a annoncé une « commission roga (...)
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