3ème mandat de Ouattara : Le Professeur Martin Bléou réagit à propos de quelques contrevérités


Le Professeur Martin Bléou
  • Source: linfodrome.com
  • Date: sam. 15 août 2020
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Les tenants du pouvoir et ceux qui gravitent autour du pouvoir croient pouvoir justifier la candidature de Monsieur Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en invoquant, tour à tour, le principe de la non-rétroactivité et le caractère de première élection présidentielle sous l'empire de la Constitution de la Troisième République. C'est à réfuter ces arguments inopérants, manquant de base, que je voudrais m'employer ici afin de contribuer à aider les Ivoiriens et la communauté internationale à saisir la vérité du droit.

I- SUR L'INVOCATION DU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE

Un certain juriste, répondant à la démonstration que j'ai conduite relativement à l'inéligibilité de Monsieur Alassane Ouattara, a cru pouvoir m'opposer le principe de la non-rétroactivité, en étant oublieux que le principe de la non rétroactivité, consacré par la Constitution et opposable au pouvoir législatif ou, plus largement, à toute autorité infra-constituante, ne joue qu'à l'égard de la règle nouvelle. En d'autres termes, c'est lorsque la règle de droit est nouvelle qu'intervient le principe de la non-rétroactivité pour faire échec à son application à des situations antérieures à l'édiction de ladite règle. Ce principe tend à assurer la sécurité juridique et, par conséquent, à lutter contre les remises en cause des situations acquises.

Or, le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels n'est pas une règle nouvelle : pour lutter contre le pouvoir à vie ou la patrimonialisation du pouvoir, la Constitution du 1er août 2000 a posé des limites en consacrant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux. Ce principe n'a pas été abrogé par la Constitution du 08 novembre 2016, au contraire, par exemple, de l'âge limite de 75 ans ou de la jouissance d'un bon état de santé physique et mentale, deux des conditions prescrites par la Constitution du 1er août 2000 pour être candidat à l'élection présidentielle. La Constitution de 2016 a, par l'effet de son article 55, alinéa 1er, reconduit le principe de la limitation des mandats présidentiels à deux. Il suit de là que le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels n'est pas nouveau. Car, par la volonté du constituant, autorité suprême, ce principe existe depuis 2000. Ainsi, le bon sens et la bonne foi commandent de constater qu'à supposer que l'on ait doté la Côte d'Ivoire d'une nouvelle Constitution aux fins de briguer un troisième, puis un quatrième mandat, l'avènement de la nouvelle Constitution n'autorise guère un troisième mandat par cela seul que la nouvelle Constitution n'a pas supprimé le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux, établi en 2000.

L'argument tiré de la non-rétroactivité ayant révélé ses limites et n'ayant donc pu prospérer, une nouvelle trouvaille nous est servie : celle selon laquelle l'élection d'octobre 2020 sera la première sous la Constitution de 2016…

II- SUR L'ARGUMENT TIRE DE CE QUE L'ELECTION PRESIDENTIELLE D'OCTOBRE 2020 SERA LA PREMIERE SOUS LA CONSTITUTION DU 08 NOVEMBRE 2016

S'étant rendu compte du caractère inopérant de l'invocation du principe de la non-rétroactivité, l'on en arrive maintenant à soutenir que l'élection présidentielle d'octobre 2020, étant la première qui sera organisée sous l'empire de la Constitution du 08 novembre 2016 instituant la Troisième République, Monsieur Alassane Ouattara retrouverait une virginité qui interdit de lui opposer les deux mandants qu'il a déjà reçus et dont le second demeure en cours sans que l'avènement de la nouvelle Constitution ait remis les compteurs à zéro en ce qui le concerne !

En vérité, ce deuxième argument ne peut, non plus, prospérer en tant qu'il relève du sophisme : le décompte du nombre de mandats ne peut se faire à partir de la date de l'avènement de la Constitution de 2016, mais, bien plutôt pour compter de 2000, c'est-à-dire de la consécration du principe de la limitation du nombre de manda (...)

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