Quelques jours avant le passage le 5 octobre prochain du président ivoirien, Alassane Ouattara devant l'Assemblée nationale, votre site préféré est parvenu à se procurer l'avant-projet de Constitution que le chef de l'Etat va déposer devant le parlement.
Exclusif-Nouvelle Constitution/ Voici l’avant- projet que Ouattara va présenter aux députés
Quelques jours avant le passage le 5 octobre prochain du président ivoirien, Alassane Ouattara devant l’Assemblée nationale, votre site préféré est parvenu à se procurer l’avant-projet de Constitution que le chef de l’Etat va déposer devant le parlement.
1 PREAMBULE Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ; Conscient de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l’humanité ; Ayant à l’esprit que la Côte d’Ivoire est, et demeure, une terre d’hospitalité ; Instruit des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ; Tenant compte de notre diversité ethnique, culturelle et religieuse, et résolu à construire une Nation pluriethnique et pluriraciale fondée sur les principes de la souveraineté nationale; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure, par le travail et la discipline, le progrès économique et le bien-être social de tous ; Persuadé que la tolérance politique, ethnique, religieuse ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des éléments fondamentaux du pluralisme concourant à la consolidation de notre unité, au renforcement du processus de réconciliation nationale et à la cohésion sociale ; Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales ; Rappelant à tous, et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat ; Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis; 2 Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques ; Considérant que l’élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants ; Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs; Condamnons tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ; Exprimons notre engagement à : - préserver l’intégrité du territoire national ; - sauvegarder notre souveraineté sur les ressources nationales et à en assurer une gestion équitable pour le bien-être de tous ; - promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ; - promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques ; - défendre et à conserver notre patrimoine culturel ; - contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain pour les générations futures ; Nous engageons à promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, en vue de la réalisation de l’unité africaine ; Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie intégrante. 3
TITRE I : DES DROITS, DES LIBERTES ET DES DEVOIRS Article 1 L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective. CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES Article 2 La personne humaine est sacrée. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Tout individu a droit à la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Article 3 Le droit à la vie est inviolable. Nul n’a le droit d’ôter la vie à autrui. La peine de mort est abolie. Article 4 Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental. 4 Article 5 L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.
Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales ou occultes. Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes, dans les conditions prévues par la loi. Article 6 Le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti. Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi. L’Etat favorise le développement d’une justice de proximité. Article 7 Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu. Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.
Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense. Article 8 Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi. 5 Article 9 Toute personne a droit à l’éducation et à la formation professionnelle. Toute personne a également droit à un accès aux services de santé. Article 10 L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi. L'Etat et les collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.
L'Etat assure la promotion et le développement de l'enseignement public général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail. Les institutions, le secteur privé laïc et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation des enfants, dans les conditions déterminées par la loi. Article 11 Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Article 12 Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis.
La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural. Article 13 Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi. L’Etat veille à la sécurité de l’épargne, des capitaux et des investissements. 6 Article 14 Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Article 15 Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable. Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d'une quotité dont le niveau est déterminé par la loi. Article 16 Le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Il est interdit d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental. Article 17 Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique. Ces droits s’exercent dans les limites déterminées par la loi.
Article 18 Les citoyens ont droit à l’information et à l’accès aux documents publics, dans les conditions prévues par la loi. Article 19 La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s’exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. 7 Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite. Article 20 Les libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Article 21 Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir. L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. Article 22 Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil. Article 23 Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République. Article 24 L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la culture.
La liberté de création artistique et littéraire est garantie. Les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi. L’Etat promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Article 25 Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes 8 de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales. Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi. Article 26 La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la Nation. Article 27 Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national. Le transit, l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur le territoire national constituent des crimes. CHAPITRE II : DES DEVOIRS Article 28 L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration. 9 Article 29 L’Etat garantit le droit d’opposition démocratique. Sur des questions d’intérêt national, le Président de la République peut solliciter l’avis des partis et groupements politiques de l’opposition. Article 30 L’Etat assure la participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts. Article 31 La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection. L’autorité parentale est exercée par les parents. Article 32 L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi et à la culture, aux sports et aux loisirs. Article 33 L’Etat et les collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination. L’Etat et les collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d’avilissement. Ils garantissent leurs droits dans les domaines éducatif, médical et économique ainsi que dans les domaines des sports et des loisirs.
Article 34 La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre toutes les formes d’exploitation et d’abandon. 10 L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions favorables à l’éducation civique et morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel, sportif et politique du pays. Ils aident les jeunes à s’insérer dans la vie active en développant leurs potentiels culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif. Article 35 L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille. Article 36 L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi. Article 37 L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi. L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. Article 38 L’Etat favorise l’accès des citoyens au logement, dans les conditions prévues par la loi. L’Etat favorise l’accès des citoyens à l’emploi.
Article 39 La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par les forces de défense et de sécurité nationales, dans les conditions déterminées par la loi. Article 40 La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. 11 L’Etat s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation. L’Etat et les collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore. En cas de risque de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’Etat et les collectivités publiques s’obligent, par application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation. Article 41 Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées.
Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vicePrésident de la République, de Premier ministre, de Président ou de Chef d’Institution nationale, de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi. Article 42 L’Etat et les collectivités publiques doivent garantir à tous un service public de qualité, répondant aux exigences de l’intérêt général. Article 43 Tout résident a le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi. L’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Article 44 Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. 12 Article 45 Tout citoyen investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec compétence, conscience et loyauté. Il doit être intègre, impartial et neutre. Article 46 Le cumul des mandats est réglementé, dans les conditions fixées par la loi. Article 47 Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d’Ivoire. 13 TITRE II: DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
CHAPITRE I : DES PRINCIPES FONDATEURS DE LA REPUBLIQUE Article 48 L'Etat de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions. L'hymne national est l'Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français. Article 49 La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le principe de la République de Côte d’Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETE Article 50 La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 51 Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. 14 Les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum, de l'élection du Président de la République et des membres du Parlement. Article 52 Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. 15 TITRE III : DU POUVOIR
EXECUTIF CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE L’EXECUTIF Article 53 L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement. CHAPITRE II : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 54 Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. Article 55 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Article 56 Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. 16 Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent s'y présenter les deux listes de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction. Est élue au second tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée élue la liste des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.
Article 57 Si avant le premier tour, l’un des candidats d’une liste de candidats retenue par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections. En cas de décès ou d'empêchement absolu du candidat à la présidence de la République de l’une des deux listes de candidats arrivées en tête à l'issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixantedouze heures à compter de sa saisine, du report de l’élection. Dans les deux cas, l’élection du Président de la République et du vice-Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel. Article 58 Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le 17 Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice-Président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. La prestation de serment du Président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.
La formule du serment est : « Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité nationale, d’assurer la continuité de l’Etat et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ». Article 59 Les pouvoirs du Président de la République et du vice-Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président de la République et du vice-Président de la République élus. Article 60 Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes. Durant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par luimême, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi. Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l'Etat et des collectivités publiques. Article 61 Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. 18 Article 62 En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le vice-Président de la République devient, de plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours. L'empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-Président de la République, le Président de la République nomme un nouveau vice-Président après que le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d’éligibilité. Le vice-Président de la République prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-Président de la République, alors que survient la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution. Article 63 Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Article 64 Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation. Article 65 Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République. Article 66 Le Président de la République a le droit de faire grâce. 19 Article 67 Le Président de la République est le chef de l'Administration. Il nomme aux emplois civils et militaires. Article 68 Le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside les Conseils, les Comités de Défense et de Sécurité. Article 69 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Article 70 Le Président de la République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Article 71 Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement : - des décisions déterminant la politique générale de l’Etat ; - des projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires ; - des nominations aux emplois supérieurs de l'Etat, dont la liste est établie par la loi. Article 72 Les projets de loi et d'ordonnances peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil constitutionnel, pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres. 20 Les projets de décrets réglementaires peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil d’Etat, pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres. Article 73 Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par message. Le Parlement se réunit de plein droit. La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation. Article 74 Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les trente jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence. Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution. Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération n'ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction. 21 Article 75 Le Président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 74 alinéa 2. Article 76 Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au vice-Président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement. Article 77 Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis. CHAPITRE III : DU VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 78 Le vice-Président de la République agit sur délégation du Président de la République. Article 79 Le vice-Président de la République supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis. Article 80 Les dispositions des articles 55 alinéa 3, 60 et 61 de la présente Constitution s’appliquent au vice-Président de la République. 22 CHAPITRE IV: DU GOUVERNEMENT Article 81 Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les autres ministres. Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République. Article 82 Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Le Premier ministre préside le Conseil de Gouvernement, réunion préparatoire du Conseil des ministres. Le Premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci et le vice-Président de la République sont hors du territoire national. Article 83 Le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables devant le Président de la République. La démission du Premier ministre, Chef du Gouvernement, entraîne celle de l’ensemble du Gouvernement. Article 84 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les dispositions de l'article 60 alinéas 2 et 3 s'appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée de leurs fonctions. 23 TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF Article 85 Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. CHAPITRE II : DU STATUT DES PARLEMENTAIRES Article 86 Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Article 87 Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les anciens présidents d’Institution, les anciens Premiers ministres et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l’extérieur et des membres de l’opposition politique. Le mandat des sénateurs est de cinq ans. Article 88 Tous les parlementaires sont soumis à l’obligation de régularité fiscale. Article 89 La durée de la législature est de cinq ans pour chacune des deux chambres. 24 Le mandat parlementaire est renouvelable. Les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la législature. Article 90 Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre. Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur. Le montant des indemnités des parlementaires est fixé par la loi organique. Article 91 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Article 92 Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. 25 CHAPITRE III : DES POUVOIRS DU PARLEMENT Article 93 Le Parlement vote la loi et consent l'impôt. CHAPITRE IV: DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT Article 94 Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. L’ouverture de la session du Sénat a lieu sept jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale. Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au cours de la session ordinaire. Article 95 Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le Président de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. Article 96 Chaque parlementaire est le représentant de la Nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un membre du Parlement est empêché pour 26 cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le Gouvernement ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote. Article 97 Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut siéger en comité à huis-clos, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres. Le compte rendu intégral des débats de chaque chambre est publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Article 98 L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du Président du Sénat, qui en est le vice-Président. Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale. Article 99 Chaque chambre établit son règlement. Avant leur entrée en vigueur, le règlement de chaque chambre ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours. Article 100 L’opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. 27 TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF CHAPITRE I : DES DOMAINES DE LA LOI ET DU REGLEMENT Article 101 La loi fixe les règles concernant : - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; - la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution; - la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ; - l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions ; - le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ; - le statut général de la Fonction publique ; - le statut du Corps préfectoral ; - le statut du Corps diplomatique ; - le statut du personnel des collectivités territoriales ; - le statut de la Fonction militaire ; - le statut des personnels de la Police nationale ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; - le régime d'émission de la monnaie ; - le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales ; - les modes de gestion publique des activités économiques et sociales ; - la création de catégories d'Etablissements publics ; - l'organisation générale de l'Administration ; - l'état de siège et l'état d'urgence ; - les conditions de promotion et de développement des langues nationales. 28 La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ; - de l'organisation de la Défense nationale ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales ; - de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat et de celui des collectivités territoriales ; - du transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé ; - de la mutualité et de l'épargne ; - de la protection de l'environnement et du développement durable; - de l'organisation de la production ; - du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique ; - du régime des transports et des télécommunications ; - du régime des ressources et des charges de l’Etat ; - de la programmation des objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat ; - de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics. Article 102 Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : - le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 est applicable ; - le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction ; - les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. 29 Article 103 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel. Article 104 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. Article 105 L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session. La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ; chacune des deux chambres se prononçant à la majorité simple des membres en fonction. En cas de désaccord entre les deux chambres, le vote de l'Assemblée nationale est prépondérant. Article 106 Le Président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif. 30 CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE Article 107 Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. Article 108 Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de chaque chambre. En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un dixième au moins des parlementaires, statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Article 109 Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre. Une chambre, saisie d'un texte voté par l'autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis. Toutefois, la discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République. Article 110 Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Le projet de loi de finances est soumis en premier à l'Assemblée nationale. 31 Les projets ou propositions de loi relatifs aux collectivités territoriales sont soumis en premier au Sénat. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque chambre ou, si le Président de la République en a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si le désaccord persiste entre les deux chambres pour l’adoption du texte, le Président de la République demande à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Dans ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Article 111 Le Parlement vote le projet de loi de finances, dans les conditions déterminées par la loi organique. Article 112 Le Parlement est saisi du projet de loi de finances avant la fin de la session ordinaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Le Parlement vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt du projet, le Président de la République saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 110. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance. 32 Le Président de la République saisit, pour ratification, le Parlement convoqué en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours. Si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance. Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence au Parlement l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire. Article 113 Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires. Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques. Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l’organisme chargé de la défense des droits de l’homme. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. CHAPITRE III : DE LA COMMUNICATION ENTRE L’EXECUTIF ET LE PARLEMENT Article 114 Chaque année, le Président de la République adresse un message sur l’état de la Nation au Parlement, réuni en Congrès. Ce message peut être lu par le vicePrésident de la République. Le message du Président de la République ne donne lieu à aucun débat. 33 Article 115 Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-Président de la République dans chacune des chambres du Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE Article 116 Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement. Ils sont entendus à la demande des commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 117 Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite et la commission d'enquête. Pendant la durée de la session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des membres de chaque chambre du Parlement et aux réponses du Président de la République. Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des membres du Parlement. En la circonstance, le Parlement peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement. Article 118 Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances. Le projet de loi de règlement doit être déposé au Parlement un an au plus tard après l’exécution du budget. 34 La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence. 35 (...)
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