Exclusif : la lettre de Didier Drogba à la secrétaire générale de la FIFA

  • Source: afrikafoot.fr
  • Date: mar. 29 sept. 2020
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Nous nous sommes procuré de la lettre de Didier Drogba candidat aux élections à la présidence de la FIF qui date du 1er septembre qui a suscité l'arrêt du processus électoral en Côte d'Ivoire nous vous proposons de lire la teneur de cette lettre.

SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)

Madame le Secrétaire Général,

Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves, de nationalité ivoirienne, né le 11 Mars 1978 à Abidjan, Candidat déclaré à l'élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviéra.

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

Le 04 Juillet 2020, s'est tenue à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire, l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).
Au cours de cette assemblée, quitus a été donné au Comité Exécutif sortant conduit par Monsieur Augustin Sidy DIALLO, Président sortant de ladite fédération.
Sur proposition de ce Comité Exécutif, l'Assemblée a mis en place la Commission Electorale et la Commission de Recours chargées, conformément aux dispositions statutaires et au Code Electoral, de conduire le processus devant aboutir à la désignation des nouveaux organes dirigeants de la Fédération Ivoirienne de Football.
Que donc, les organes de ce processus électoral étaient ainsi composés :

● POUR LA COMMISSION ELECTORALE
Monsieur René Djédjémel DIBY, Pharmacien, Président
Monsieur KOUASSI Kaunan Ernest, Magistrat, Vice-Président
Monsieur YEO Abel, Magistrat, Membre
Monsieur Lucien BOGUINARD, Fonctionnaire du Ministère des Sports, Membre
Monsieur Mamadou SOUMAHORO, Président de la Conférence des Présidents de fédérations, Membre
Monsieur NIAMIEN Antoine, Notaire, Membre
Monsieur IRIE Bi Toh, Ancien Footballeur, Membre
Secrétaire : Monsieur Sam ETIASSE, Préfet hors grade à la retraite, Directeur Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football
MEMBRES SUPPLEANTS :
Monsieur Fulgence AHOBAUT BESSET, Notaire
Maître KOUADIO Kouadio Alexandre, Avocat
Monsieur KOUYATE Ibrahima, Magistrat.

● POUR LA COMMISSION DE RECOURS

Monsieur MONDON Pacôme, Expert-Comptable, Président
Monsieur COULIBALY Ali, Magistrat
Maître DOUMBIA Issiaka, Avocat
Secrétaire : Sam ETIASSE, Préfet hors grade à la retraite, Directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football
MEMBRES SUPPLEANTS
Madame FADIGA Matenin
Monsieur BROU Arsène, pharmacien
En ce qui concerne La Commission Electorale, elle a été installée le Mardi 07 Juillet 2020.
Le 13 Juillet 2020, elle a débuté ses travaux, et a publié un communiqué pour fixer la période de dépôt des candidatures, et rappeler les conditions d'éligibilité.
Un second communiqué en date du 23 Juillet 2020, en raison de la fête de la Tabaski, a repoussé la date limite de dépôt des candidatures au samedi 1er Aout 2020.

A cette date, à savoir le 1er Aout 2020, elle a reçu la dernière candidature pour les élections à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football.
Le Dimanche 09 Aout 2020, elle a achevé ses travaux, par la validation des candidatures de Messieurs Sory DIABATE, Yacine Idriss DIALLO et DROGBA Tébily Didier Yves, et a transmis le procès-verbal de ses délibérations au Secrétaire de la Commission, pour qu'il en assure la notification aux différents candidats ainsi que le prévoient les dispositions du Code Electoral.
En effet, Monsieur Sam ETIASSE, Secrétaire de ladite Commission, a reçu le procès-verbal des délibérations, à charge pour lui d'en faire la notification aux différents candidats.

Il est utile de préciser qu'aux termes de l'article 5.1.3 du Code Electoral de la Fédération Ivoirienne de Football, le Secrétaire de la Commission prend part aux travaux à titre consultatif, assure la logistique et assume les fonctions administratives.
A ce titre, il lui incombe la tâche d'assurer la notification des décisions de la Commission aux différents candidats.
Il a cependant, en toute connaissance de cause, et en violation de la procédure édictée par le Code Electoral, refusé d'apposer sa signature sur le procès-verbal des délibérations, et a décidé, unilatéralement, de garder par devers lui les décisions de la Commission.
Ensuite, il s'est mué en censeur des décisions de la Commission électorale et a adressé un rapport circonstancié au Président sortant de la Fédération, Monsieur Augustin Sidy DIALLO, pour dénoncer, selon ses dires, de graves manquements dans la conduite du processus électoral et des atteintes aux dispositions statutaires de la Fédération.
Ainsi, le Président sortant de la Fédération Ivoirienne de Football, s'appuyant sur ces faits, a déclaré avoir informé la FIFA de la situation, provoquée par le refus du Secrétaire de la Commission de notifier les décisions de la commission aux candidats, et a convoqué le Comité d'urgence du Comité Exécutif sortant de la Fédération, conformément à l'article 48 des statuts de ladite fédération.
En outre, le mardi 11 Aout 2020, quatre membres de la Commission, sans autres précisions, qui avaient auparavant accepté les délibérations du 09 Août, auraient, après coup, adressé une correspondance au Président sortant de la Fédération pour dénoncer les agissements du Président de la Commission Electorale et se désolidariser des décisions éventuelles de ladite Commission.
Ce même mardi, le Comité d'urgence s'est réuni, avec la participation d'un des candidats, en l'occurrence Monsieur Sory DIABATE, lequel n'a jamais rendu sa démission du Comité Exécutif sortant, et a décidé de suspendre le processus électoral et de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, le samedi 29 aout 2020, avec pour ordre du jour le rapport du Comité Exécutif sur la décision de suspension du processus électoral, la recomposition de la Commission Electorale, et la poursuite des opérations électorales.
La FIFA, réagissant au courrier à elle adressé par le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), a, par une adresse en date du 21 Août 2020, fait les recommandations suivantes à la faîtière du football ivoirien :
– Le maintien de la Commission Electorale et la reprise des travaux de celle-ci, indiquant que toutes les décisions utiles à prendre devaient être soumises au vote des membres de la Commission qui doivent individuellement signer le procès- verbal de la décision.
Ainsi, la Commission Electorale, dans sa composition initiale, a repris ses travaux le 25 Août 2020, sous la présidence de Monsieur René Djédjémel DIBY.
Sur un point d'achoppement tenant au modus vivendi à adopter quant à la poursuite des travaux là où ils avaient été interrompus par le Président sortant de la Fédération (à savoir l'apposition de la signature du Secrétaire de la Commission sur le procès-verbal des délibérations du 09 Août 2020), et devant l'intransigeance de certains Commissaires, qui voulaient absolument reprendre lesdites délibération, là où ils avaient été tous d'accord pour valider les trois (3) candidatures, Monsieur René Djédjémel DIBY, Président de ladite Commission, suspendait la séance.
Ces derniers, interprétant malicieusement la suspension des travaux du jour comme une démission du Président, se sont empressés de désigner en leur sein un nouveau Président, le

26 Août 2020.
Le même jour, soit le 26 Août 2020, ils vidaient leur saisine en rendant la décision n°01/2020/CE/FIF dont le dispositif est ainsi conçu :
« DECIDE
Article 1er : Les demandes de candidatures de Messieurs KOUADIO Koffi Paul, Sory DIABATE, DIALLO Yacine Idriss, DROGBA Tébily Didier Yves à l'élection du
Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) sont recevables.
Article 2 : Rejette la candidature de Monsieur KOUADIO Koffi Paul.
Article 3 : Déclare Monsieur Sory DIABATE et sa liste des membres du Comité Exécutif éligibles à l'élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et du Comité Exécutif.
Article 4 : Déclare Monsieur DIALLO Yacine Idriss et sa liste des membres du Comité Exécutif éligibles à l'élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et du Comité Exécutif.
Article 5 : Rejette la candidature de Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves. »
Ainsi, au regard des faits tels que décrits plus haut, il ne fait l'ombre d'un doute que Monsieur Sam ETIASSE, Secrétaire de la Commission Electorale, et Monsieur Sidi DIALLO, Président sortant de la Fédération se sont comportés comme partie prenante à ce processus électoral, le premier, sortant de sa fonction administrative au sein de ladite Commission pour se comporter en juge et partie, et le second s'attribuant des droits qu'il ne détient pas en période électorale. D'un point de vue éthique, il est inadmissible que Monsieur Sam ETIASSE puisse faire partie de la Commission de recours au regard des actes qu'il a posés et qui démontrent, si besoin il en est, sa partialité flagrante.
Cette position, visant à la récusation de Monsieur Sam ETIASSE, lequel cumule les postes de Secrétaire de la Commission Electorale et de Secrétaire de la Commission de Recours, sera défendue par Monsieur DROGBA Tébily Didier Yves, s'il devait initier un recours contre cette décision.

● SUR LA PARTIALITE ET LE PARTI-PRIS DE MONSIEUR SAM ETIASSE TOUT AU LONG DU PROCESSUS ELECTORAL
Aux termes de l'article 8 du Code Electoral, les décisions de la Commission sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.
Que cette étape a été franchie, puisqu'aussi bien, le Président de la Commission a signé le procès-verbal des délibérations du 09 Août 2020, et l'a transmis au Secrétaire de la Commission pour qu'il y appose sa signature, et en informe les candidats, conformément à l'article 13.2 du code électoral.
Que cependant, le Secrétaire de la Commission, Monsieur Sam ETIASSE, contre toute attente, a délibérément refusé d'apposer sa signature sur ledit procès-verbal, et de le transmettre aux différents candidats.
Que plus, il a confisqué ce document, sous prétexte que son supérieur hiérarchique, Monsieur Augustin Sidy DIALLO, Président sortant de la Fédération, ne lui a pas donné l'ordre de le notifier.
Qu'en parlant ici de « supérieur hiérarchique », Monsieur Sam ETIASSE feint d'oublier qu'il n'agit pas dans le cadre de la Commission comme Secrétaire Exécutif de la Fédération mais bien comme Secrétaire de la Commission. Qui est donc son supérieur hiérarchique entre le Président sortant de la Fédération et le Président de la Commission Electorale dont il est Secrétaire au moment des faits ?
En réponse à l'interpellation d'un Commissaire de justice sur son refus d'apposer sa signature et de notifier la décision aux différents candidats, il a déclaré que la décision signée par le Président de la Commission Electorale, le dimanche 09 Aout 2020, est hors délai.
Il mentionne également une autre décision en date du 06 Aout 2020, sans préciser si elle a été signée par le Président de ladite Commission.
Qu'en lieu et place de l'exécution de la mission pour laquelle il a été désigné par l'Assemblée Générale Ordinaire, le Secrétaire de la Commission a pris sur lui de dresser un rapport circonstancié et de l'adresser à un organe extérieur au processus électoral, le Président sortant de la Fédération, l'invitant du même coup, au mépris des dispositions du Code Electoral, à s'immiscer dans le déroulement du scrutin.
Que cette attitude du Secrétaire de la Commission, qui pourrait être qualifiée de forfaiture, sinon de parjure, a été la cause du blocage des travaux de ladite Commission, et partant de tout le processus électoral.
Qu'il faut rappeler qu'aux termes des dispositions du Code Electoral, le Secrétaire de la Commission Electorale ne prend part aux travaux qu'à titre consultatif, et est chargé d'assurer la logistique et d'assumer les fonctions administratives.
Qu'il n'est que Secrétaire de séance, et ne pouvait donc s'arroger des droits que ne lui reconnait pas le Code Electoral.
Qu'à supposer même qu'il ait eu ce pouvoir de contestation, seule la Commission de Recours avait compétence pour connaître des décisions prises par la Commission Electorale.
En quelle qualité et de quel droit pouvait-il prendre sur lui de confisquer les délibérations

d'un organe statutaire, et passer outre les recommandations de celui-ci, pour saisir un organe étranger au processus électoral ?
Qu'en effet, la Commission de Recours étant l'organe de recours mis en place par l'Assemblée Générale Ordinaire, toute contestation des décisions de la Commission Electorale doivent être portées exclusivement devant cette dernière.
Qu'en définitive, ces agissements du Secrétaire de la Commission s'analysent en une non- application des principes édictés par le Code électoral, et au sens de l'article 13 des statuts de la FIFA, peut être sanctionné par cette dernière.
Qu'il s'en suit que Monsieur Sam ETIASSE, par son comportement, s'est discrédité et a achevé de convaincre de sa partialité dans le processus électoral.

DE L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE DE LA FEDERATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL (FIF) ET DE LA NULLITE DE LA DECISION PRISE PAR CELLE-CI
Aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'Article 3 du Code Electoral relatif aux
principes de base de la Commission Electorale :
3. Les membres de la Commission doivent immédiatement se récuser et se retirer de la procédure en cours s'ils sont :
​a) candidats à une fonction élective ;
​b) parents ou alliés d'une personne candidate à une telle fonction ;
​c) fonctionnaires du gouvernement.
4. Au cas où un membre de la Commission ne répond pas à un des principes et critères ci- dessus, il doit quitter immédiatement ses fonctions et être remplacé par un suppléant.

A – DE L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE TENANT AU STATUTS OU A LA QUALITE DE CERTAINS MEMBRES
Il a été reproché à Monsieur René Djédjémel DIBY de ne pas avoir fait une application stricte
des textes de la Fédération, notamment des dispositions du Code Electoral.
Si ce reproche est admis, il doit s'appliquer au processus électoral dans toutes ses composantes.
A l'analyse des membres constituant la Commission Electorale, l'on se rend compte que cette dernière est irrégulièrement composée.
En effet l'observation préliminaire met en évidence la présence de trois (3) Magistrats de l'ordre judiciaire, à savoir Messieurs KOUASSI Kaunan Ernest, YEO Abel et KOUYATE Ibrahima, d'une part, et de Monsieur Lucien BOGUINARD, fonctionnaire au Ministère en charge des Sports d'autre part.

Aux termes de l'article 3.3.c, les membres de la commission doivent immédiatement se récuser et se retirer de la procédure en cours s'ils sont fonctionnaires du gouvernement. L'alinéa 4 du même article dispose que « Au cas où un membre de la commission ne répond pas à un des principes et critères ci-dessus, il doit quitter (...)

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