Affaire «CEI déséquilibrée» : la Cour africaine a débouté les requérants, estime le gouvernement ivoirien

  • Source: APA
  • Date: jeu. 16 juil. 2020
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La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a débouté mercredi dans un arrêt, les requérants dans l'affaire Suy Bi Gohoré Emile et autres contre la République de Côte d'Ivoire relative à la Commission électorale indépendante ( CEI), a estimé le gouvernement ivoirien dans un communiqué transmis mercredi à APA.

« La Cour africaine est enfin parvenue à la conclusion suivant laquelle les requérants n'ont pas fait la preuve que la loi régissant la Commission électorale indépendante ( CEI) ne répondait pas aux normes prévues par les instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme auxquels l'État défendeur est partie. En conséquence, elle les en a déboutés », a indiqué Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, dans ce communiqué. 

« La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que la Commission électorale indépendante ( CEI) issue de cette réforme est composée de membres indépendants et impartiaux, que cette CEI est équilibrée dans sa composition et qu'elle jouit d'une indépendante institutionnelle», a ajouté M. Touré. 

Poursuivant, le porte-voix de l'exécutif ivoirien a soutenu que dans cet arrêt, la Cour africaine a indiqué qu'elle « n'a constaté aucune violation en ce qui concerne le droit de participer librement à la direction des affaires publiques, ni en ce qui concerne la question de l'égal accès à la fonction publique du pays ». 

« La Cour africaine a déclaré que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas violé son obligation d'exécuter l'arrêt qu'elle a rendu le 18 novembre 2016 dans le délai imparti », a également souligné M. Touré. 

Dans un arrêt relatif à l'affaire Suy Bi Émile et autres contre la République de Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a partiellement fait droit à la demande des requérants dans un arrêt de fond.    

Selon l'arrêt, « dans l'examen au fond, la Cour a considéré que les requérants (partis politiques de l'opposition) n'ont pas établi que l'organe électoral créé par l'État défendeur est composé de membres qui ne sont ni indépendants ni impartiaux ». 

En outre, la Cour observe qu'il n'a pas été prouvé que la CEI centrale est déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir, et qu'il est « caractérisé par une grande dépendance institutionnelle du fait de niveaux inappropriés d'autonomie administrative ou financière et qu'il n'inspire manifestement pas confiance aux acteurs politiques ». 

Sur ce fait, « l'examen du processus de réforme n'a révélé rien de tel », mentionne la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans un arrêt pris le 15 juillet 2020.   

Toutefois, la Cour note un « déséquilibre manifeste du nombre de présidences des Commissions électorales locales proposé par le parti au pouvoir, suite aux élections du Bureau sur la base de la loi précédente, lorsque l'organe électoral aux niveaux locaux était encore déséquilibré en faveur du Gouvernement ».

La Cour a constaté que « l'État défendeur n'a pas pleinement respecté les articles 17 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (la CADEG) et 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et, par conséquent, a violé ces dispositions », souligne le texte.   

Par ce motif, la Cour a ordonné à l'État défendeur de « prendre les mesures nécessaires pour garantir que de nouvelles élections du Bureau fondées sur la nouvelle composition de l'organe électoral soient organisées aux niveaux locaux », poursuit l'arrêt. 

La Cour a constaté, par ailleurs, « l'absence d'un mécanisme garantissant que le processus de nomination des membres de l'organe électoral par les partis politiques, notamment les partis d'opposition et les OSC, soit piloté par ces entités ».  

En conséquence, la Cour a relevé que « l'État défendeur n'a pas pleinement rempli non seulement les obligations qui lui incombent de garantir la confiance du public et la transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la participation effective des citoyens dans les processus démocratiques telles que prescrites par les articles 3(7), 3(8) et 13 de la CADEG ». 

Elle fait savoir que la Côte d'Ivoire n'a pas mais  accompli son obligation de veiller à ce que l'organe électoral jouisse de la (...)

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